Vu le recours, enregistré le 24 février 2009, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707323 du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la société Koné, annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 12ème section des Hauts-de-Seine du 9 janvier 2007 infirmant l'avis émis par le médecin du travail et déclarant M. Emmanuel A apte à son poste de travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, ensemble sa propre décision du 14 mai 2007 confirmant la décision de l'inspectrice du travail des Hauts-de-Seine ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Koné devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Il soutient, en premier lieu, que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les décisions attaquées n'étaient pas suffisamment motivées ; que, dans sa décision, l'inspectrice du travail a donné à l'employeur des indications suffisantes sur les capacités restantes du salarié pour lui permettre d'envisager un reclassement ; que la seule restriction porte sur le temps de travail, le salarié, pour reprendre son poste, devant bénéficier d'un horaire allégé ; qu'ainsi, cette décision comporte des éléments de fait de nature à éclairer l'employeur ; en second lieu, cette décision est intervenue à la suite d'un arrêt maladie de plus de six mois et alors que le médecin inspecteur du travail avait indiqué, à l'occasion de la visite de pré-reprise, que la reprise était possible dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, déjà préconisé par le médecin traitant et accepté par le médecin-conseil de la sécurité sociale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;
Considérant que M. Emmanuel A, qui occupait un poste de technicien de maintenance au sein de la société Koné, a été placé en arrêt de maladie du 9 mai au 12 novembre 2006 ; que, par un avis en date du 13 novembre 2006, émis à l'issue de la visite de reprise, puis par un avis en date du 15 novembre 2006, rendu à la suite d'une nouvelle visite médicale demandée par l'employeur, le médecin du travail a considéré que M. A était apte à reprendre son poste de travail ; que, se prévalant de l'avis de son médecin traitant selon lequel son état nécessitait une reprise à mi-temps thérapeutique pour une durée de six mois à compter du 13 novembre 2006, ainsi que de l'accord donné par le médecin conseil près la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne pour qu'il bénéficie d'une activité professionnelle à temps partiel, M. A a contesté l'avis émis par le médecin du travail devant l'inspecteur du travail ; que, par une décision du 9 janvier 2007, confirmée par le ministre chargé du travail le 14 mai 2007, l'inspectrice du travail de la 12ème section des Hauts-de-Seine, infirmant l'avis du médecin du travail, a déclaré M. A apte à reprendre son poste de travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE fait appel du jugement du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la société Koné, annulé ces décisions au motif que la décision de l'inspectrice du travail n'était pas suffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail ; qu'aux termes de l'article R. 241-51 du même code : Les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail (...) après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel (...). / Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. / Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 241-57 de ce code : A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 241-48, R. 241-49, R. 241-50 et R. 241-51, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le médecin du travail doit indiquer, dans les conclusions écrites qu'il rédige à l'issue de visites médicales de reprise, les considérations de fait de nature à éclairer l'employeur sur son obligation de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités et notamment les éléments objectifs portant sur ces capacités qui le conduisent à recommander certaines tâches en vue d'un éventuel reclassement dans l'entreprise ou, au contraire, à exprimer des contre-indications ; qu'une telle obligation, qui ne contraint pas le médecin à faire état des considérations médicales qui justifient sa position, peut être mise en oeuvre dans le respect du secret médical ; qu'elle s'impose également à l'inspecteur du travail lorsque celui-ci, en cas de difficulté ou de désaccord, est amené à décider de l'aptitude professionnelle du salarié ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision du 9 janvier 2007 que l'inspectrice du travail de la 12ème section des Hauts-de-Seine, qui a entendu, en reproduisant l'avis du médecin inspecteur régional du travail, faire siennes les conclusions de ce médecin, a décidé que M. A était apte à reprendre son activité de technicien de maintenance à la société Koné à mi-temps dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique ; que cette décision, qui déclare le salarié apte à son emploi sans autre restriction que celle relative à la durée de travail et ne comporte ainsi aucune contre-indication médicale relative aux tâches pouvant lui être confiées, précise, dès lors, dans le respect du secret médical, les éléments nécessaires pour éclairer l'employeur sur son obligation de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; qu'il suit de là que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé, pour annuler la décision de l'inspectrice du travail de la 12ème section des Hauts-de-Seine, du 9 janvier 2007, ensemble sa propre décision du 14 mai 2007, sur ce que la décision de l'inspectrice du travail n'était pas suffisamment motivée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Koné devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 241-10-1 du code du travail que l'inspecteur du travail peut être saisi par le salarié lorsque ce dernier conteste l'appréciation portée sur son aptitude par le médecin du travail alors même que celui-ci, déclarant le salarié apte à son emploi, n'aurait pas recommandé des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. Emmanuel A a contesté l'avis émis par le médecin du travail selon lequel il était apte à reprendre son emploi à plein temps ; que, dès lors, l'inspectrice du travail était habilitée à intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 241-10-1 du code du travail et n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 12ème section des Hauts-de-Seine du 9 janvier 2007, ensemble sa propre décision du 14 mai 2007 ; que, dès lors, les conclusions présentées par la société Koné sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0707323 du Tribunal administratif de Versailles du 8 janvier 2009 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Koné devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 09VE00585