Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par Mme Régine A, demeurant ... ; elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0607247 en date du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2006 par lequel le maire de la commune des Lilas a mis fin à son stage et l'a radiée des effectifs de la commune ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2006 ;
Elle soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral depuis l'arrivée, en février 2004, du nouveau responsable du secteur ; qu'elle est veuve avec deux enfants à charge et dépourvue de ressources ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2010, présenté pour Mme A par Me Itela, avocat à la Cour ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ;
Elle soutient que l'arrêté du 8 juin 2006 mettant fin à son stage et la radiant des effectifs de la commune des Lilas a été pris par une autorité incompétente ; que le maire de la commune des Lilas a commis une erreur manifeste d'appréciation en mettant fin à son stage dès lors que les fiches de notation contredisent l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée ; que la commune des Lilas ne démontre pas qu'elle est à l'origine d'une désorganisation du service ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,
- et les observations de Me Itela pour Mme A et de Me Carrere substituant Me Seban pour la commune des Lilas ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune des Lilas :
Considérant que, par arrêté du 11 décembre 2003, Mme A a été nommée agent d'entretien stagiaire à compter du 1er janvier 2004 au sein de la commune des Lilas ; que, par plusieurs arrêtés successifs, le stage de l'intéressée a été prolongé jusqu'au 22 juin 2006 puis, par l'arrêté attaqué du 8 juin 2006, le maire de la commune des Lilas a refusé de titulariser l'intéressé en mettant fin à ses fonctions à compter du 23 juin 2006 et en la radiant des effectifs de la commune ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; (...) et qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 2 janvier 2006 publié au recueil des actes administratifs de la ville des Lilas, M. Fabrice Belkacem, directeur général des services, a reçu délégation du maire des Lilas, à l'effet de signer, dans le domaine du personnel, notamment toute décision en matière de gestion de carrières ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux des services techniques : La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d'origine. / Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an ;
Considérant que Mme A a fait l'objet de plusieurs prolongations successives de stage au motif d'un manque de résultats tant sur la qualité de son travail que sur la rapidité d'exécution de ce dernier ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports d'évaluation établis par les supérieurs hiérarchiques de l'intéressée préconisant une prolongation de stage, notamment celui établi au titre de l'année 2004, que Mme A présente des lacunes dans les connaissances dans l'hygiène en restauration collective, d'un manque de sérieux et de rapidité dans l'exécution des tâches, d'un manque de discrétion dans les propos tenus et présente des difficultés à travailler en commun ; que ces appréciations sont corroborées par les fiches de notation des années 2004 et 2005 qui établissent l'insuffisance professionnelle de l'intéressée ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait été victime d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ; qu'ainsi, en prenant l'arrêté du 8 juin 2006 refusant de titulariser Mme A au motif d'une insuffisance professionnelle, le maire de la commune des Lilas n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme A :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A n'établit pas que le maire de la commune des Lilas aurait entaché d'illégalité sa décision de ne pas la titulariser et de la licencier ; que, par suite, les conclusions aux fins de dommages et intérêts présentées par l'intéressée, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune des Lilas, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement à la commune des Lilas de la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Lilas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 09VE01194 2