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14/10/2010 | FRANCE | N°09VE02122

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 14 octobre 2010, 09VE02122


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nestor Armand A, demeurant ..., par Me Mbenoun ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813419 en date du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de po

uvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nestor Armand A, demeurant ..., par Me Mbenoun ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813419 en date du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 160 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite un traitement dont il ne peut bénéficier dans son pays d'origine en raison tant du manque de structures sanitaires que du coût élevé des prestations médicales ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du même code ; qu'en effet, entré en France en 2000, il vit en concubinage depuis 2002 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu un enfant né en juillet 2005 ; qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ainsi que de sa fille Thalia, née d'une mère de nationalité française, laquelle réside désormais au domicile du couple ; qu'en outre, il justifie d'une réelle intégration professionnelle et sociale dès lors, d'une part, qu'il a été salarié de la société Glob Sécurité Privée de 2004 à 2007, d'autre part, qu'il a acquis en 2002 des parts de la société K-Protect Two et, enfin, qu'il est associé majoritaire et directeur général de la société Flash Protect Sécurité Privée devenue Man Assistance laquelle emploie 50 salariés ; que l'arrêté litigieux méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code précité dès lors qu'il justifie participer régulièrement à l'éducation et à l'entretien de la jeune B Kheira, née en 2005, qui est de nationalité française et vit avec sa mère ; que la mesure d'éloignement en litige porterait atteinte à l'intérêt de ses quatre enfants mineurs, qu'il prend en charge matériellement, dont l'un d'entre eux réside avec lui ; qu'eu égard à son état de santé, à sa situation familiale et, en particulier, sa qualité de parent d'enfant français et à sa bonne insertion, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant que le préfet a rejeté la demande présenté par M. A sur le fondement de ces dispositions au vu d'un avis du 29 septembre 2008 du médecin inspecteur de la santé publique qui a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pourrait effectivement bénéficier des soins dans son pays d'origine ; que M. A, qui se borne, en termes généraux, à faire valoir l'insuffisance des structures médicales et le coût élevé des soins au Cameroun, n'apporte aucune justification ni même aucune précision sur sa pathologie ni sur les traitements auxquels il serait astreint et auxquels, selon lui, il ne pourrait avoir accès dans son pays ; qu'ainsi, et alors qu'il ne produit aucun élément de nature à infirmer l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 de ce code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que, si M. A soutient prendre en charge sa fille B, née en 2005, de nationalité française, laquelle vit avec sa mère Mlle C Tolga, il n'établit pas, par la seule production de deux chèques émis au profit de cette dernière en septembre 2006 ainsi que d'un mandat et d'une attestation d'assurance scolaire, tous deux postérieurs à l'arrêté litigieux, qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, et qu'ainsi, il entrerait dans les prévisions de L. 313-11-6° précité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ;

Considérant que M. A soutient qu'entré en France en 2000 il vit depuis 2002 avec Mlle D Matat une compatriote titulaire d'un titre de séjour avec laquelle il a eu un enfant, David-E, né le 1er juillet 2005 ; que, toutefois, il est constant que le requérant est également le père de trois autres enfants, B, Thalia, et Stephane Ralph, nés de trois mères différentes respectivement les 6 août 2005, 12 décembre 2005 et 23 mai 2008, soit durant le concubinage allégué, de sorte que ni la continuité de ce concubinage ni même l'intensité de ses liens affectifs avec Mlle D Matat ne peuvent être tenus pour établis ; que, par voie de conséquence, il ne saurait sérieusement soutenir qu'il constitue avec l'intéressée, dont, au surplus, il ne justifie pas de la régularité du séjour, et leur enfant commun une cellule familiale stable ; qu'en outre, s'il fait valoir qu'il pourvoit aux besoins de ses trois autres enfants, dont l'une, Thalia, réside à son domicile, il n'en justifie pas ; qu'à cet égard, et s'agissant de cette dernière, il ne produit que quelques mandats contemporains de sa demande de titre de séjour ainsi qu'une lettre de la mère de Thalia lui confiant la garde de l'enfant, qui, rédigée le 11 décembre 2008, est postérieure à l'arrêté attaqué et est ainsi sans incidence sur sa légalité ; qu'en outre, M. A n'établit pas, ainsi qu'il l'allègue, qu'il prendrait en charge les loyers de l'appartement dans lequel Stephane Ralph vit avec sa mère ; que, de surcroît, et ainsi qu'il a été dit plus haut, le requérant ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille B ; que, par ailleurs, M. A fait valoir, d'une part, qu'il a été salarié au sein de la société Glob Sécurité privée de 2004 à 2007 puis de la société Flash Protect Sécurité Privée et, d'autre part, qu'il a acquis des parts de la société K-Protect Two, sur laquelle il n'apporte du reste aucune précision, et qu'il est associé, avec son fils David-E, de la société Man Assistance, dont les statuts ont, au demeurant, été établis postérieurement à l'arrêté attaqué ; que, toutefois, et tandis que l'intéressé ne saurait soutenir qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2000 dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'est fait délivrer un visa le 17 janvier 2005 par les autorités consulaires de Yaoundé, les circonstances précitées ne sont pas, eu égard à sa durée de présence sur le territoire, de nature à faire obstacle à ce que le requérant, âgé de trente-cinq ans, se réinsère normalement dans son pays d'origine où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale, amicale ou sociale ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être relevé, que M. A, père de quatre enfants nés de quatre mères différentes, ne justifie ni de la prise en charge matérielle de ses enfants ni même de l'intensité des liens affectifs qu'il entretiendrait avec ces derniers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu l'intérêt supérieur des enfants au sens des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02122 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02122
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : MBENOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-14;09ve02122 ?
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