Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Julio A, demeurant ..., par Me Creel, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603044 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que c'est à tort que la commission départementale des impôts s'est déclarée incompétente pour statuer sur le litige en s'estimant en présence d'une question de droit, alors que la question qui lui était soumise portait uniquement sur des faits ; que contrairement à ce qu'à estimé le tribunal, la vente d'un véhicule Mercedes qui lui avait été cédé à titre gratuit par la SARL MBS Construction n'a été à l'origine d'aucun revenu, dans la mesure où les sommes reçues ont été immédiatement apportées à une autre société du groupe, la SCI M Draveil, sous forme d'apport en compte courant et qu'il s'agissait en réalité d'une opération neutre au sein du groupe de sociétés Mouco ; qu'à supposer que cette opération ait été à l'origine d'un revenu, un tel revenu ne peut être qualifié de revenu d'origine indéterminée mais entre dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que l'administration ne pouvait imposer cette distribution sans avoir au préalable redressé les résultats de la SARL MBS Construction, dont la vérification de comptabilité n'a entraîné aucune rectification du résultat ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :
- le rapport de M. Tar, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : (...) Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 59 A de ce livre : (...) II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. (...) ; qu'en l'espèce, M. A fait valoir que c'est à tort que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a refusé d'émettre un avis sur la question de la nature des revenus en litige ; que toutefois, à la supposer établie, la circonstance que la commission se serait déclarée à tort incompétente est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'au surplus, en l'espèce, la question qui lui était soumise, qui portait sur la qualification à donner à des revenus, constituait bien une question de droit sur laquelle il ne lui appartenait pas d'émettre un avis ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si le redressement opéré par l'administration le 18 janvier 2005 portait à l'origine sur des revenus d'origine indéterminée, le tribunal administratif a, à la demande de l'administration, opéré une substitution de base légale fondant l'imposition des sommes en cause dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le requérant ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les sommes en cause ne constituent pas des revenus d'origine indéterminée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes. ; qu'en cas de vente par une société à un prix que les parties ont délibérément minoré sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens de ces dispositions, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du co-contractant, cette comptabilisation ne révélant pas par elle-même la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration dès lors qu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention pour la société d'octroyer, et pour le co-contractant de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;
Considérant, en l'espèce, que la SARL MBS Construction a pris en crédit-bail un camion de marque Mercedes auprès de la SA Mercedes-Benz Financement ; que par une délibération en date du 19 mars 2002, l'assemblée générale ordinaire de la SARL MBS Construction a autorisé la vente de ce contrat à M. A, gérant associé, pour un prix de 802 euros, correspondant à la valeur résiduelle des échéances à verser ; que les conditions de cette cession permettent d'établir, d'une part, l'existence d'un écart significatif entre la valeur du bien cédé et le prix acquitté par M. A, et, d'autre part, l'intention d'octroyer et de recevoir une libéralité, qui, par ailleurs, n'a fait l'objet d'aucune comptabilisation spécifique en révélant la nature ; que M. A soutient que l'opération avait en réalité pour but de transférer le prix de vente du véhicule à une autre société du groupe Mouco , la SCI M Draveil, et n'a été constitutive ni d'un revenu ni d'une libéralité ; que toutefois, contrairement à ce que soutient M. A, la cession du véhicule pour un prix symbolique n'a été accompagnée d'aucune contrepartie dans les écritures de son compte courant d'associé dans la SARL MBS Constructions ; que, par ailleurs, l'intention de procéder à un transfert d'avoirs entre deux sociétés ne résulte aucunement des termes de la délibération du 19 mars 2002 ; que, contrairement à ce que soutient le contribuable, les dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts permettent d'imposer entre les mains des bénéficiaires tous les avantages occultes qui leur ont été consentis, même si lesdits avantages ont en fait échappé à l'impôt sur les sociétés ou si la société distributrice présente un résultat déficitaire ; qu'ainsi, la circonstance que les résultats de la SARL MBS Construction n'ont pas été préalablement rehaussés est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE02375