Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rabiê A, demeurant chez Mlle Selmiya B, ..., par Me Gruwez, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0908141 en date du 27 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; qu'il a commis une discrimination fondée sur sa nationalité en refusant de lui appliquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a méconnu les stipulations de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ; que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique sous réserve des conventions internationales ; que l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention ''salarié'', cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ;
Considérant que ces stipulations s'opposent à ce que l'autorisation de travail soit limitée à une profession et à une région déterminées pour les Algériens ; qu'elles font par conséquent obstacle à l'application aux ressortissants de ce pays des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient que la liste fixant les conditions dans lesquelles la situation de l'emploi ne peut pas être opposée à un étranger est établie par métier et par zone géographique ; que M. A ne peut utilement soutenir que l'accord franco-algérien violerait le principe d'égalité devant la loi et que le refus de le faire bénéficier des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 constituerait un traitement discriminatoire au motif qu'étant Algérien, les conditions de son séjour en France sont régies par les stipulations, qui seraient moins favorables, de l'accord franco-algérien signé le 27 décembre 1968 modifié ;
Considérant, toutefois, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait ;
Considérant que, si M. A fait valoir qu'il résiderait en France depuis sept ans, qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de chef d'équipe dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement et qu'une partie de sa famille réside en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches avec son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans au moins ; qu'ainsi, le préfet de l'Essonne, qui a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste en estimant que la demande d'admission au séjour de M. A ne pouvait être regardée comme reposant sur des motifs exceptionnels de nature à justifier la régularisation de sa situation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2009 du préfet de l'Essonne portant refus d'admission exceptionnelle au séjour de M. A et obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE04166 2