Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 17 décembre 2008, présentée pour M. Fedli A, demeurant chez M. Abdulkerim B, ..., par Me Saado, avocat à la Cour ; M. A PEKERP demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0806264 du 13 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 avril 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente et n'est pas suffisamment motivé ; que le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation ; qu'une atteinte disproportionnée a été portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a rompu tout lien avec la Turquie où il n'est pas retourné depuis onze ans ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la durée de son séjour en France et de la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche et souhaite s'intégrer ; que l'arrêté en litige a méconnu l'article 3 de la convention précitée, les articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention de Genève et porte atteinte à la liberté fondamentale de solliciter l'asile, dès lors qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant qu'il soit statué sur sa demande d'asile ; que, compte tenu de son appartenance ethnique, la décision fixant la Turquie comme pays de destination a été prise en violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant turc d'origine kurde né en 1966, fait appel du jugement du 13 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 avril 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine ;
Considérant, en premier lieu, que, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, du caractère insuffisant de sa motivation et du défaut d'examen particulier de la situation du requérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis le mois de juin 1997 et qu'il a rompu tout lien avec la Turquie ; que, toutefois, les pièces versées au dossier n'établissent pas que le requérant résiderait continûment en France depuis 1997 ; que l'intéressé, âgé de quarante-deux ans à la date de l'arrêté attaqué, n'apporte aucune précision sur ses attaches familiales en France et n'établit pas, en se bornant à l'alléguer, qu'il n'aurait conservé aucune attache en Turquie ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. A se prévaut de ce qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche et fait état de sa volonté de s'intégrer en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de ce code relatives à la délivrance d'un titre de séjour aux ressortissants étrangers qui se sont vus reconnaître la qualité de réfugié ; que s'il soutient que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait prendre une mesure d'éloignement à son encontre sans qu'il ait été préalablement statué sur sa nouvelle demande d'asile, il n'établit, par aucune pièce, avoir présenté une telle demande ; que, dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur de droit en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, pour le même motif, les moyens tirés de l'atteinte portée au droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié et, en tout état de cause, de la méconnaissance des stipulations de la convention de Genève doivent être écartés ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que si M. A soutient qu'en raison de son origine kurde, il ne peut retourner sans risque pour sa liberté ou sa sécurité dans son pays d'origine, il n'apporte aucune précision et ne produit aucun document à l'appui de cette affirmation ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le pays de sa destination, a été pris en violation de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08VE04051