Vu la requête, enregistrée au greffe le 30 novembre 2009, présentée pour Mme Alexandrine B épouse A, demeurant chez Mlle C, ...), par Me Afoua-Geay ; Mme B épouse A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0905281 en date du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 avril 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle est entrée en France le 13 novembre 2000, munie d'un passeport diplomatique et d'un visa de long séjour, et a été titulaire d'une carte de séjour spéciale délivrée par le ministre des affaires étrangères, jusqu'au 16 septembre 2008, période pendant laquelle son époux était 2ème secrétaire à l'ambassade du Bénin en France ; que, sur ses quatre enfants, les deux aînés sont titulaires de cartes de résident, le troisième est titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant et le quatrième a présenté une demande de titre qui est en cours d'examen ; que l'autorité administrative a insuffisamment motivé la décision portant refus de séjour ; que le préfet a relevé qu'elle n'était pas en possession d'un visa de long séjour lors de son entrée en France et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de fait ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que cette erreur n'était pas susceptible d'entraîner l'annulation du refus de séjour ; qu'en ne procédant pas à un examen particulier de sa situation individuelle et en refusant de faire usage de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative a également méconnu sa compétence et commis une erreur de droit ; que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, ses attaches familiales réelles et affectives étant en France, où demeurent ses quatre enfants ; qu'elle est séparée de son époux, revenu au Bénin ; que son séjour en France est ancien et stable ; que le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'autorité administrative aurait dû saisir la commission du titre de séjour en raison des circonstances particulières de l'espèce ; que, dès lors qu'elle peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code susmentionné, l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination doit être annulée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Afoua-Geay, pour Mme B épouse A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 octobre 2010, présentée pour Mme B épouse A, par Me Afoua-Geay ;
Considérant que Mme B épouse A, de nationalité béninoise, relève appel du jugement du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 avril 2009 refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que la décision du 6 avril 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B épouse A énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé, dans l'arrêté litigieux, que Mme B épouse A était entrée en France le 13 novembre 2000 selon ses déclarations et qu'elle n'avait pas obtenu un visa de long séjour ; que si Mme B épouse A a produit en première instance son passeport revêtu d'un visa, il résulte des mentions apposées sur ce visa que celui-ci a été délivré pour la période comprise entre le 9 novembre 2000 et le 8 février 2001 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme B épouse A, la mention relative à l'absence de visa de long séjour n'est pas entachée d'une erreur de fait ; que l'indication selon laquelle l'entrée en France de l'intéressée était intervenue le 13 novembre 2000 selon ses déclarations n'est pas, en elle-même et à elle seule, de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fondé sa décision sur un fait matériellement inexact ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s'est livré à un examen de la situation particulière de Mme B épouse A, se serait cru tenu de rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressée au motif qu'elle n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; que, dès lors, Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l'étendue de sa compétence ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme B épouse A a occupé en France les fonctions de deuxième secrétaire à l'ambassade du Bénin à Paris et qu'elle-même a été mise en possession d'une carte diplomatique tenant lieu de titre de séjour, qui lui a été délivrée par le ministre des affaires étrangères le 19 septembre 2001 ; que Mme B épouse A fait valoir que cette carte a été renouvelée en permanence jusqu'au 16 septembre 2008, qu'à la date de la décision attaquée, elle vivait en France depuis neuf ans sans interruption et que ses quatre enfants se trouvaient également sur le territoire français, les deux aînés en étant en possession d'une carte de résident, sa troisième fille ayant obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante et la quatrième, mineure jusqu'en 2009, faisant alors l'objet d'un examen de situation avant d'entreprendre des études en France ;
Considérant, toutefois, que le renouvellement de la carte diplomatique de Mme B épouse A ne lui a été consenti que pendant la période durant laquelle son époux occupait des fonctions à l'ambassade du Bénin en France ; que ce titre ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement en France ; que ses deux dernières filles n'avaient pas davantage vocation à se maintenir sur le territoire français, à l'issue de leurs études ; que son époux a quitté la France pour retourner au Bénin à la fin de l'année 2008 ; que si Mme B épouse A invoque une mésentente avec ce dernier, cette allégation est dépourvue de toute précision ; que les parents ainsi que les frères et soeurs de Mme B épouse A vivent également au Bénin ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en cinquième lieu, que Mme B épouse A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 de ce code ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit, Mme B épouse A n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être écartée ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B épouse A ne remplissait pas les conditions lui permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme B épouse A ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions susmentionnées sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
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N° 09VE03933