Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009, présentée pour Mme Olga A, demeurant chez Mme B ..., par Me Ngando ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701866 du 30 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le refus de titre de séjour a méconnu les dispositions des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet aurait dû examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français devra être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que l'arrêté attaqué, qui ne mentionne pas le pays de renvoi, prive de base légale, pour ce motif, l'obligation de quitter le territoire français ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de Me Ngando, pour Mme A ;
Considérant que Mme A, ressortissante camerounaise entrée en France le 5 octobre 2003, relève appel du jugement du 30 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a invitée à quitter le territoire français ;
Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il est constant et, d'ailleurs, expressément rappelé par l'intéressée dans ses écritures, que Mme A a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui de l'article L. 313-14 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû examiner sa demande au regard des dispositions de ce dernier article ne peut qu'être écarté comme inopérant ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait méconnu les stipulations du 3° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle vit en France depuis trois ans, qu'elle est divorcée, que ses deux filles dont l'une est française et l'autre titulaire d'une carte de séjour, ainsi que ses quatre petits-enfants résident en France, que ses parents sont décédés et qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est entrée sur le territoire national qu'à l'âge de cinquante-huit ans ; que si elle le conteste, elle n'établit pas ne pas être la mère biologique des sept enfants qu'elle a élevés et qui sont restés au Cameroun ; qu'ainsi, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; qu'en outre, si elle est hébergée par une de ses filles, elle entretient avec celle-ci des relations très difficiles depuis son entrée en France, comme l'atteste la main-courante du 19 juillet 2010 versée au dossier ; que l'état de santé de son autre fille ne nécessite pas sa présence à ses côtés ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour attaqué n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que par sa décision du 5 décembre 2006 le préfet de l'Essonne s'est borné à refuser de délivrer à Mme A le titre de séjour qu'elle avait sollicité, en accompagnant cette décision d'une invitation à quitter le territoire français, mais sans prendre à son encontre l'obligation de quitter le territoire français visée par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ce dernier article ne peut qu'être écarté comme inopérant ; que, par ailleurs, le présent arrêt rejetant les conclusions dirigées contre le refus du titre de séjour sollicité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce refus ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 09VE01102 2