Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dieuphète A, demeurant au ..., par Me Behotas, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405006 du 24 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient, comme ses concitoyens militants de la même association politique et auxquels le statut de réfugié politique a été accordé, être victime de persécutions politiques et craindre pour sa vie ; que le principe d'égalité a été méconnu ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Behotas pour M. A ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : [...] 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'appréciation du caractère abusif d'une demande d'asile peut être faite par le préfet, compte tenu des éléments dont il dispose ;
Considérant que par une décision du 15 mai 2002, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 21 novembre 2002, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée par M. A ; que, le 17 décembre 2003, M. A a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pendant qu'il sera procédé au réexamen de sa demande d 'asile ; qu'il a joint à l'appui de cette demande, copie des mandats d'amener du 9 juin 2006 et 8 septembre 2006 et d'un mandat de comparution de la même date délivrés à son encontre par les autorités de Haiti ; que cependant, M. A n'apporte pas davantage à la cour que devant le tribunal de garantie d'authenticité desdites pièces ;
Considérant que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Considérant en second lieu qu'une personne à laquelle une règle de droit est légalement appliquée n'est pas fondée à soutenir que le principe d'égalité a été méconnu à son encontre en se prévalant de la circonstance selon laquelle cette règle n'aurait pas été appliquée à d'autres personnes se trouvant dans la même situation ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement prétendre qu'il se trouverait placé dans une situation d'inégalité par rapport à des compatriotes auxquels le statut de réfugié politique a été accordé;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE02087 2