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30/12/2010 | FRANCE | N°09VE01556

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 30 décembre 2010, 09VE01556


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 18 mai 2009, présentés pour Mlle Sarah C, demeurant les Aigladines à Mialet (Gard) et pour la SOCIETE GMF Assurances, dont le siège est situé 76 rue de Prony à Paris 17ème, par Me Rémy ;

Mlle C et la SOCIETE GMF Assurances demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0509712 du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement accueilli la demande de Mlle C tendant à la condamnation de la Compagnie générale des eaux, de la commune de Pantin, du Synd

icat des eaux d'Ile-de-France et de l'Etat à réparer les conséquences dommagea...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 18 mai 2009, présentés pour Mlle Sarah C, demeurant les Aigladines à Mialet (Gard) et pour la SOCIETE GMF Assurances, dont le siège est situé 76 rue de Prony à Paris 17ème, par Me Rémy ;

Mlle C et la SOCIETE GMF Assurances demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0509712 du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement accueilli la demande de Mlle C tendant à la condamnation de la Compagnie générale des eaux, de la commune de Pantin, du Syndicat des eaux d'Ile-de-France et de l'Etat à réparer les conséquences dommageables résultant des désordres causés au pavillon lui appartenant, situé 34 rue Marcelle à Pantin, à la suite de fuites d'une canalisation d'eau potable ;

2°) de condamner solidairement la société Compagnie générale des eaux, la commune de Pantin, le Syndicat des eaux d'Ile-de-France et l'Etat à verser :

- à Mlle C, les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2005 : 144 000 euros HT correspondant aux travaux de traitement des terrains, 34 757,14 euros TTC correspondant aux travaux de remise en état du pavillon, 10 000 euros en réparation du préjudice moral, ainsi que la somme de 400 euros par mois jusqu'à la décision à intervenir, au titre de l'indemnisation des troubles de jouissance ;

- à la SOCIETE GMF Assurances la somme de 28 366,44 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la présente requête, en remboursement des frais d'investigations et de recherches géotechniques ;

3°) de mettre les frais de l'expertise à la charge de la Compagnie générale des eaux, de la commune de Pantin, du Syndicat des eaux d'Ile-de-France et de l'Etat ;

4°) de mettre à la charge de la Compagnie générale des eaux, de la commune de Pantin, du Syndicat des eaux d'Ile-de-France et de l'Etat la somme de 10 000 euros à verser à Mlle C et la somme de 1 500 euros à verser à la SOCIETE GMF Assurances, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que Mlle C vient aux droits de sa mère, Mme Chevalier, décédée le 31 décembre 2004, qui était propriétaire depuis 1983 d'un pavillon situé 34 rue Marcelle à Pantin (Seine-Saint-Denis) ; que la SOCIETE GMF Assurances, assureur de Mme Chevalier puis de Mlle C, a fait l'avance du financement des recherches géotechniques préconisées par l'expert, qui se sont élevées à la somme de 28 366,44 euros ; que l'intervention volontaire présentée par la SOCIETE GMF Assurances en vue d'obtenir le remboursement de cette somme est donc recevable ; que les désordres apparus dans le pavillon ont été provoqués par une fuite sur le réseau d'arrivée d'eau et par un défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement, qui ont désorganisé le terrain en profondeur ; que la responsabilité sans faute de la société Compagnie générale des eaux se trouve donc engagée, comme l'a estimé à bon droit le tribunal administratif ; que c'est toutefois à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'existait pas de lien de causalité entre le réseau d'assainissement et le dommage et, pour ce motif, ont écarté la responsabilité sans faute de la commune de Pantin ; que c'est à tort, également, que les premiers juges ont évalué à 30 % la part des désordres imputables aux caractéristiques du sous-sol, alors que ce sont les fuites qui ont perturbé l'équilibre du terrain ; qu'en outre, la commune a commis une faute en ne mettant pas en oeuvre les travaux visant à stabiliser le terrain alors que des mesures de cette nature avaient été préconisées par le Bureau de recherches géologiques et minières en 1987 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui avait connaissance de la situation, a lui-même commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat en s'abstenant de se substituer au maire de Pantin et de tirer les conséquences de la carence de la commune ; que la Compagnie générale des eaux a elle-même commis une faute en ne construisant pas une galerie permettant de protéger les canalisations contre les mouvements du sol ; que le principe de précaution n'a été pris en compte par aucun des intervenants ; que Mlle C est fondée, par suite, à demander la condamnation solidaire de la société Compagnie générale des eaux, de la commune de Pantin et de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi ; que, depuis 1998, le pavillon ne peut être ni vendu ni loué compte tenu de son état ; que Mme Chevalier, gravement malade, a dû quitter son domicile dans le courant de l'année 2004 ; que les réparations du pavillon ne peuvent être engagées tant que les travaux de confortation du terrain d'assise ne sont pas réalisés ; que les désordres s'aggravent ; que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indexation de l'indemnité correspondant au coût des travaux de remise en état du pavillon, ces travaux ne pouvant être exécutés qu'une fois que les travaux de traitement du sol seront eux-mêmes exécutés ; que ces travaux ont été évalués par l'expert à la somme de 144 000 euros HT ; que, s'agissant de la remise en état du pavillon, l'expert a retenu, sur la base d'un devis qui lui a été soumis, un montant de 34 757,14 euros TTC valeur mai 2004 ; que le trouble de jouissance doit être indemnisé à hauteur de 400 euros par mois ; que Mlle C est fondée à demander une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; qu'enfin, le dispositif du jugement ne mentionne pas que les frais de l'expertise sont mis à la charge de la Compagnie générale des eaux, alors que le tribunal administratif s'est prononcé en ce sens dans l'exposé des motifs ; que cette omission doit être réparée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Rémy, pour Mlle C et pour la SOCIETE GMF Assurances, de Me Seban, pour la commune de Pantin, de Me Radigon, pour la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux et de Me Jolly, pour le Syndicat des eaux d'Ile-de-France ;

Considérant que Mlle C a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société Compagnie générale des eaux, la commune de Pantin, le Syndicat des eaux d'Ile-de-France et l'Etat à lui payer diverses indemnités, en réparation des dommages causés par des infiltrations d'eaux au pavillon situé 34 rue Marcelle à Pantin (Seine-Saint-Denis) dont sa mère, Mme Chevalier, était propriétaire et dont elle a hérité à la suite du décès de celle-ci, survenu le 31 décembre 2004 ; que, par jugement du 5 mars 2009, le tribunal administratif a condamné la société Compagnie générale des eaux, devenue Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux, à verser à Mlle C la somme de 29 330 euros ; que cette dernière interjette appel du jugement, estimant que les premiers juges ont sous-estimé l'importance de son préjudice ; que, se prévalant de la qualité d'intervenant volontaire, la société GMF Assurances demande, en appel, la condamnation des personnes désignées ci-dessus à lui rembourser la somme 28 366,44 euros, correspondant à des dépenses d'investigations et de recherches géotechniques ;

Sur l'intervention de la SOCIETE GMF Assurances :

Considérant qu'une intervention, qui doit être formée par mémoire distinct en vertu du premier alinéa de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, ne peut être admise que si son auteur s'associe, soit aux conclusions du demandeur, soit à celles du défendeur ;

Considérant qu'en l'espèce, la SOCIETE GMF Assurances présente, non par mémoire distinct mais dans la requête de Mlle C, des conclusions en intervention volontaire , par lesquelles elle demande à la Cour de condamner la Compagnie générale des eaux, la commune de Pantin et le Syndicat des eaux d'Ile-de-France à lui verser la somme 28 366,44 euros, en remboursement des dépenses qu'elle a prises en charge au titre de recherches géotechniques et de sondages pendant les opérations d'expertise ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de la SOCIETE GMF Assurances, qui tendent à sa propre indemnisation, ne présentent pas le caractère d'une intervention mais doivent être regardées comme un appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 5 mars 2009 ; que, toutefois, la SOCIETE GMF Assurances n'a pas été en cause dans l'instance engagée par Mlle C devant le tribunal administratif, sur laquelle la décision qu'elle critique a statué ; que, dès lors, en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 811-1 du code de justice administrative, elle est sans qualité pour interjeter appel du jugement attaqué ; que ses conclusions doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions de Mlle C :

En ce qui concerne la responsabilité :

S'agissant de la responsabilité sans faute :

Considérant que Mlle C met en cause la responsabilité de la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux et celle de la commune de Pantin en faisant valoir que les désordres apparus dans le pavillon situé 34 rue Marcelle ont pour origine des fuites provenant du réseau d'eau potable ainsi qu'un défaut d'étanchéité du réseau d'égout ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que diverses fissurations affectant le pavillon susmentionné ont été constatées dans le courant de l'année 1998 ; que le maire de Pantin a chargé un expert de donner son avis sur l'existence éventuelle d'un péril et sur les mesures de sécurité à mettre en oeuvre ; que, lors de la visite du pavillon, en août 1998, cet expert a découvert l'existence d'écoulements d'eau en provenance d'une canalisation de distribution d'eau potable, qui fuyait ; qu'eu égard à la nécessité de procéder à des investigations plus approfondies, un autre expert a été désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris à la demande de Mme Chevallier ; que celui-ci a confirmé les arrivées d'eau potable, en amont du robinet de barrage du compteur, qui sont à l'origine des déformations et des fissures dans le pavillon ; qu'en revanche, si l'expert a rappelé que les communes de Pantin et des Lilas ont procédé, entre 1990 et 1992, à la réfection de leur réseau d'assainissement qui présentait alors un défaut d'étanchéité, il ne résulte ni de ses investigations ni d'aucun autre élément du dossier que les désordres apparus dans le pavillon de Mme Chevalier seraient, fût-ce pour partie, imputables à d'anciennes fuites provenant des collecteurs d'eaux usées ; que l'expert reconnaît lui-même qu'aucun désordre n'est apparu avant 1998 ; que l'expert désigné par le maire de Pantin en août 1998, afin de déterminer si l'immeuble de Mme Chevalier menaçait ruine, a relevé le caractère récent des fissures ; qu'ainsi, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le fonctionnement du réseau d'assainissement et les désordres constatés dans le pavillon du 34 rue Marcelle n'est pas établie ;

Considérant que, par convention du 3 avril 1962, le Syndicat des eaux d'Ile-de-France a confié à la Compagnie générale des eaux la gestion et l'entretien du réseau de distribution d'eau potable sur le territoire de la commune de Pantin ; que la responsabilité du Syndicat des eaux d'Ile-de-France ne pourrait être engagée qu'à titre subsidiaire, en cas d'insolvabilité de la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux ; que, dès lors que les dommages sont imputables au fonctionnement de la canalisation faisant partie de ce réseau, cette société, dont il n'est pas allégué qu'elle serait insolvable, doit être tenue pour responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés au pavillon, dont la propriétaire a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public en cause ; qu'en revanche, la responsabilité de la commune de Pantin à raison du fonctionnement de son réseau d'égout ne peut être mise en jeu ;

Considérant que le lien existant entre les désordres subis par le pavillon du 34 rue Marcelle à Pantin et la fuite en provenance de la canalisation d'eau potable étant établi, la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux, qui ne peut utilement invoquer le fait d'un tiers, ne saurait s'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en se prévalant d'un défaut d'entretien de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales dépendant du pavillon situé 36 rue Marcelle ; que, pour le même motif, et eu égard au surplus à l'absence de lien de causalité entre le réseau public d'assainissement et les dommages, elle ne peut davantage invoquer le mauvais état supposé de cet ouvrage ;

Considérant que si l'expert a relevé que les éléments porteurs du pavillon étaient peu fondés, il a toutefois précisé que ce bâtiment avait été construit dans le courant des années 1920 et qu' aucun désordre caractéristique n'avait été signalé jusqu'en 1998 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dégradations constatées dans le pavillon résulteraient d'une insuffisance de son système de fondations ; que, par suite, la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux n'est pas fondée à soutenir qu'une faute de la propriétaire du pavillon aurait concouru à la réalisation du dommage ;

Considérant, enfin, que les investigations auxquelles l'expert a fait procéder ont confirmé les conclusions d'une précédente étude réalisée en 1987 par le Bureau de recherches géologiques et minières, qui a révélé que la rue Marcelle à Pantin se trouve dans une zone d'anciennes carrières comblées par des remblais instables qui subissent des décompressions ; que les tassements et mouvements de terrain qui se produisent du fait de l'instabilité du sous-sol ont aggravé les désordres apparus dans le pavillon du 34 rue Marcelle ; que, dans ces conditions, le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux à réparer 70 % seulement des conséquences dommageables des désordres affectant le pavillon de la requérante ;

S'agissant de la responsabilité pour faute :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui reprend les dispositions de l'article L. 131-2 du code des communes alors applicable : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, (...) les accidents naturels (...) ;

Considérant que, si l'étude réalisée en 1987 par le Bureau de recherches géologiques et minières a mis en évidence l'instabilité du sous-sol, en raison de la présence d'anciennes carrières et de circulations d'eau provenant de sources et de nappes, il ne résulte pas du rapport de l'expert que cette instabilité aurait, à elle seule, provoqué des déformations des voies publiques et des immeubles riverains, situés dans cette zone ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les fissurations apparues dans le pavillon de Mme Chevalier en 1998 auraient été précédées d'indices permettant de soupçonner l'existence d'un danger ; qu'ainsi, en s'abstenant de mettre en oeuvre les travaux de confortement du sous-sol, tels que préconisés par le Bureau de recherches géologiques et minières, le maire de Pantin n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions précitées ; que, pour le même motif, Mlle C n'est pas fondée à invoquer une carence du maire en faisant valoir que celui-ci n'aurait pas satisfait à une exigence de précaution inhérente à la sauvegarde de la sécurité publique ; qu'elle ne saurait donc se prévaloir utilement du principe de précaution mentionné à l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;

Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de carence du maire, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, en s'abstenant de se substituer à celui-ci dans la réalisation des travaux de consolidation du sol ;

Considérant, enfin, que, dès lors que la responsabilité de la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux se trouve engagée, en l'absence même de faute, à raison des fuites survenues sur le réseau de distribution d'eau potable dont elle assure l'exploitation, le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une faute en s'abstenant de protéger les canalisations contre les mouvements du sol est sans objet ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que Mlle C demande le versement d'une somme de 144 000 euros HT correspondant au coût de travaux d'injection de coulis de remplissage et de réalisation d'une longrine en sous-oeuvre ; que, toutefois, la nécessité de procéder à ces travaux résulte de la mauvaise qualité du terrain d'assise de son pavillon et non des désordres provoqués par la fuite du réseau d'eau potable ; que, dès lors que le phénomène d'instabilité du sous-sol résulte de causes naturelles, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, les travaux confortatifs susmentionnés, qui au surplus, apporteraient une plus-value à l'immeuble, ne sauraient être mis à la charge de la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et, notamment, du rapport d'expertise, que le coût des travaux à effectuer pour la remise en état du pavillon s'élève à la somme de 34 757,14 euros TTC ; que, dès lors, compte tenu de la part de responsabilité laissée à la charge de Compagnie générale des eaux, il y a lieu de fixer à 24 330 euros le montant de l'indemnité à laquelle peut prétendre la requérante au titre des réparations ; que, si Mlle C réclame l'indexation de cette somme sur l'indice du coût de la construction, cette revalorisation ne peut se cumuler avec l'octroi des intérêts légaux qu'elle demande également ;

Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux, il ne saurait être contesté que Mme Chevalier de son vivant et Mlle C ont subi des troubles de jouissance, du fait des désordres affectant le pavillon ; qu'en accordant à la requérante la somme de 5 000 euros, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice, qui tient compte du partage de responsabilité mentionné ci-dessus ; que si Mlle C demande en outre l'indemnisation d'un préjudice moral, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres susmentionnés seraient constitutifs de ce chef de préjudice ; que les conclusions de Mlle C, qui réclame à ce titre une indemnité de 10 000 euros, ne sauraient être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux s'élève à 29 330 euros, comme l'a jugé le tribunal administratif ; que, par suite, Mlle C n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mlle C a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 29 330 euros à compter du 8 novembre 2005, date de sa demande devant le tribunal administratif ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 16 230,92 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 8 mars 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux, de la commune de Pantin, de l'Etat et du Syndicat des eaux d'Ile-de-France, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mlle C de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code susmentionné par la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux, par la commune de Pantin et par le Syndicat des eaux d'Ile-de-France ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle C et les conclusions de la SOCIETE GMF Assurances sont rejetées.

Article 2 : La somme de 29 330 euros que la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux a été condamnée à verser à Mlle C par le jugement du 5 mars 2009 portera intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2005.

Article 3 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 16 230,92 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris du 8 mars 2005, sont mis à la charge de la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux.

Article 4 : Les conclusions de la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux, de la commune de Pantin et du Syndicat des eaux d'Ile-de-France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09VE01556 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01556
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SEBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-30;09ve01556 ?
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