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30/12/2010 | FRANCE | N°09VE03923

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 30 décembre 2010, 09VE03923


Vu la requête, enregistrée au greffe le 30 novembre 2009, présentée pour M. Madassa A, demeurant chez M. Siby B, ..., par Me Pfirmann ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811356 en date du 20 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 septembre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 30 novembre 2009, présentée pour M. Madassa A, demeurant chez M. Siby B, ..., par Me Pfirmann ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811356 en date du 20 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 septembre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il est entré en France en novembre 2000, réside depuis cette date sur le territoire français et détient une promesse d'embauche ; qu'il a demandé une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ; que le refus de lui délivrer un titre de séjour est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté du 26 septembre 2008 porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et viole ainsi les stipulations de articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de cette convention ; que lesdites stipulations ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code susmentionné ont donc été également méconnues ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité malienne, relève appel du jugement du 20 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 septembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la légalité des décisions portant refus de séjour et faisant obligation à M. A de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué est un moyen nouveau en appel, fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés en première instance à l'encontre de l'arrêté attaqué ; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable et ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ;

Considérant, d'une part, que M. A soutient qu'il vit en France depuis novembre 2000 et qu'il a produit une promesse d'embauche à l'appui de sa demande de titre de séjour , que toutefois, en admettant même qu'il soit en mesure d'apporter la preuve de l'ancienneté de sa présence en France, il n'invoque aucune circonstance particulière de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. A ne disposait ni d'un visa de long séjour exigé des ressortissants étrangers désireux de s'installer en France pour une période supérieure à trois mois ni d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail pour exercer en France une activité professionnelle ; qu'ainsi, il ne remplissait pas les conditions exigées pas l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si M. A se borne à soutenir qu'il a tissé des liens affectifs en France, il ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité et de l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français ; que l'intéressé, célibataire sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, l'arrêté du 26 septembre 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, M. A fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, ses allégations ne sont pas assorties de justifications probantes propres à établir la réalité de ces risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ; que le moyen susanalysé doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03923 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03923
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : PFIRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-30;09ve03923 ?
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