La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2011 | FRANCE | N°10VE02479

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 février 2011, 10VE02479


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Florence A, demeurant ..., par Me Duplan ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802085 du 14 juin 2010 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle 48 S portant invalidation de son permis de conduire, par voie de conséquence de l'annulation d'une décision retirant quatre points de son permis de conduire ;

2

) d'annuler la décision 48 S susvisée ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Florence A, demeurant ..., par Me Duplan ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802085 du 14 juin 2010 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle 48 S portant invalidation de son permis de conduire, par voie de conséquence de l'annulation d'une décision retirant quatre points de son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision 48 S susvisée ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés et, par voie de conséquence, son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le premier juge a commis une erreur de fait en refusant d'annuler, par voie de conséquence de l'annulation d'une décision de retrait de quatre points, la décision 48 S portant invalidation de son permis de conduire ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Corouge, présidente,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur les conclusions formées dans le délai d'appel :

Considérant que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme A, annulé la décision ministérielle portant retrait de quatre points à la suite de l'infraction constatée le 8 novembre 2003 ; que le premier juge a toutefois refusé de faire droit à la demande de Mme A tendant à l'annulation, par voie de conséquence, de la décision 48 S constatant l'invalidité de son permis de conduire, au motif que le solde du permis de conduire de l'intéressée demeurait nul ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral de Mme A, que, compte tenu, d'une part, des décisions successives portant retrait de douze points du permis de conduire de Mme A à la suite des infractions commises les 4 septembre 2003, 23 octobre 2004, 2 février 2005 et 17 octobre 2005 et, d'autre part, de la décision en date du 27 janvier 2006 portant ajout de quatre points au capital de Mme A, non prise en compte par le premier juge, le solde des points du permis de conduire était redevenu créditeur ; que, par suite, il a lieu d'annuler, en raison de l'erreur de fait dont il est entaché, le jugement attaqué en tant qu'il refuse de faire droit aux demandes de l'intéressée tendant, d'une part, à l'annulation de la décision ministérielle 48 S constatant l'invalidité de son permis de conduire pour épuisement du solde de points, d'autre part, à ce qu'il enjoint au ministre de lui restituer son permis de conduire ;

Sur les conclusions formées après l'expiration du délai d'appel :

Considérant que, par mémoire enregistré le 8 octobre 2010 après l'expiration du délai d'appel, Mme A a présenté des conclusions nouvelles tendant à l'annulation du jugement en ce qu'il a refusé de faire droit à sa demande d'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions des 4 septembre 2003, 23 octobre 2004, 2 février 2005 et 17 octobre 2005 ; que ces conclusions, qui présentent à juger un litige distinct, sont tardives et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La décision ministérielle 48 S informant Mme A de la perte de validité de son permis de conduire est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration après avoir crédité le permis de conduire de Mme A des quatre points illégalement retirés suite à l'infraction du 8 novembre 2003, de restituer à l'intéressée son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'article 3 du jugement du 14 juin 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 10VE02479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02479
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : DUPLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-02-17;10ve02479 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award