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26/04/2011 | FRANCE | N°10VE01213

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 26 avril 2011, 10VE01213


Vu I°) la requête, enregistrée le 7 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Christine A, demeurant chez M. B Jean-Pierre, ..., par Me Neffati, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706284 du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 mai 2007 lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour en qualité d'enfant étranger majeur à la charge d'un parent ressortis

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Vu I°) la requête, enregistrée le 7 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Christine A, demeurant chez M. B Jean-Pierre, ..., par Me Neffati, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706284 du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 mai 2007 lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour en qualité d'enfant étranger majeur à la charge d'un parent ressortissant français, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; qu'elle est fondée à solliciter une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle est dépourvue de ressources et qu'hébergée par son père de nationalité française, elle est entièrement prise en charge par ce dernier ; qu'en examinant également sa situation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du même code, alors qu'elle n'avait pas sollicité son admission au séjour à ce titre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit et n'a pas sérieusement instruit sa demande ; qu'elle est également fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 314-12 du code précité ; qu'en effet, elle remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française dès lors que son père, qui l'a reconnue le 2 août 1993, a été naturalisé avant que l'exposante ne soit majeure ; que, compte tenu de la présence en France de son père et de ses frères et soeurs, tous de nationalité française, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu II°) la requête, enregistrée le 11 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Christine A, demeurant chez M. B Jean-Pierre, ..., par Me Neffati ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0606792 du 10 octobre 2007 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 juin 2006 lui refusant la délivrance d'une carte de résident au titre de l'asile et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; qu'elle est fondée à solliciter une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle est dépourvue de ressources et qu'hébergée par son père de nationalité française, elle est entièrement prise en charge par ce dernier ; qu'en examinant également sa situation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du même code alors qu'elle n'avait pas sollicité son admission au séjour à ce titre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit et n'a pas sérieusement instruit sa demande ; qu'elle est également fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 314-12 du code précité ; qu'en effet, elle remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française dès lors que son père, qui l'a reconnue le 2 août 1993, a été naturalisé avant que l'exposante ne soit majeure ; que, compte tenu de la présence en France de son père et de ses frères et soeurs, tous de nationalité française, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- les conclusions de M Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Neffati, pour Mlle A, et celles de Mlle A ;

Considérant que, par arrêté du 8 juin 2006, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à Mlle A, de nationalité haïtienne, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile ; que, par un second arrêté du 10 mai 2007, il a rejeté la demande de carte de résident présentée par l'intéressée sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'enfant étranger à charge d'un ressortissant français et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A fait appel, d'une part, de l'ordonnance du 10 octobre 2007 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2006, d'autre part, du jugement du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : (...) 6°) Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (...) ;

Considérant que la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendait à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en conséquence du refus de l'office français des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés de lui reconnaître le statut de réfugié politique ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant pas tenu d'opposer un refus de titre de séjour à l'intéressée alors même que celle-ci avait été déboutée de sa demande d'asile, la demande de Mlle A, qui appelait une appréciation et une qualification des faits propres à l'espèce, ne pouvait présenter à juger en droit, pour le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, des questions identiques à celles qu'il avait déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée relative à un autre ressortissant étranger ; que, par suite, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait pas se fonder sur les dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 pour rejeter cette demande ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer, par voie d'évocation, sur la demande de Mlle A tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2006 et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions de l'intéressée dirigées contre l'arrêté du 10 mai 2007 ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 8 juin 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ; que, compte tenu des termes mêmes de ces dispositions, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de rejeter la demande de titre de séjour en qualité de réfugié présentée par Mlle A, dès lors que sa demande d'asile avait été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 avril 2005 puis par la commission des recours des réfugiés le 28 avril 2006 ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de ce que Mlle A pourrait bénéficier d'un titre de séjour en vertu des dispositions de l'article L. 314-12 ou du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de l'arrêté litigieux dès lors que la demande de l'intéressée n'était pas fondée sur ces dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mlle A fait valoir que son père et ses frères et soeurs, qui vivent en France, sont tous de nationalité française ; que, toutefois, il n'est pas contesté que sa mère et surtout ses deux enfants résident encore en Haïti où la requérante dispose ainsi d'attaches familiales au moins aussi fortes que celles dont elle se prévaut sur le territoire français ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée, qui est célibataire et âgée de vingt-neuf ans, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, et compte tenu, de surcroît, de la courte durée, à la date de l'arrêté en litige, du séjour en France de la requérante, laquelle n'est entrée dans ce pays qu'à l'âge de vingt-sept ans, ledit arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 juin 2006 ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 10 mai 2007 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est, par une motivation suffisante, expressément prononcé sur la possibilité de délivrer à Mlle A la carte de résident qu'elle sollicitait sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que cet arrêté mentionne, de manière surabondante au regard du fondement de la demande de la requérante, que Mlle A ne pouvait se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ; qu'un enfant est considéré comme à charge s'il est dans l'incapacité de subvenir à ses besoins et que ses parents y pourvoient ;

Considérant que Mlle A, née le 25 août 1977, soutient qu'elle est à la charge de son père M. B Jean-Pierre lequel a été naturalisé par décret du 27 juin 1986 et l'a reconnue le 30 août 1993 ; que, toutefois, s'il n'est pas contesté que l'intéressée, depuis son entrée en France en décembre 2004, est hébergée par son père, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier, dont les conditions et moyens d'existence ne sont pas précisés, disposerait des ressources suffisantes pour assumer la charge de la requérante ; que, par ailleurs, il n'est ni établi ni même allégué que Mlle A, qui n'est entrée en France qu'à l'âge de vingt-sept ans, ait reçu régulièrement des subsides de son père lorsqu'elle vivait en Haïti, ni qu'étant en âge de travailler, elle serait dans l'incapacité de subvenir à ses besoins ; qu'ainsi, et alors au demeurant que Mlle A, en situation irrégulière sur le territoire national, ne conteste pas être dépourvue d'un visa de long séjour, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer la carte de résident qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-12 du code précité : La carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article 21-7 du code civil. ; qu'aux termes de l'article 21-7 du code civil : Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans (...) ;

Considérant qu'il est constant que Mlle A est née en Haïti ; qu'ainsi, l'intéressée n'entre pas dans les prévisions de l'article 21-7 précité du code civil qui vise le cas des enfants nés en France ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, elle n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu'elle serait Française en application de l'article 18 du code civil dès lors que son père n'était lui-même pas Français à la date de la naissance de l'intéressée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la commission du titre de séjour : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mlle A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; qu'à cet égard, la requérante ne saurait utilement invoquer la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 mai 1998 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant, enfin, que Mlle A soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, toutefois, et compte tenu de ce que Mlle A résidait en France depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté en litige, il y a lieu d'écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 mai 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressée doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0606792 du 10 octobre 2007 du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A sous le numéro n° 0606792 devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

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N° 10VE01213 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01213
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : NEFFATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-04-26;10ve01213 ?
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