Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Faiçal A et Mme Aziza A née B, élisant domicile chez Me Duplan, ..., par Me Duplan, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604588 en date du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes qui leur ont été assignées au titre des années 2000 et 2001 ;
2°) à titre principal, de leur accorder la décharge des impositions supplémentaires précitées ou, à titre subsidiaire, de leur accorder la décharge desdites cotisations à hauteur d'une somme correspondant à la décharge d'une somme de 54 880 euros de la base imposable à l'impôt sur le revenu ;
3°) de dire que Mme Aziza A née B n'est pas tenue solidairement au paiement des impositions litigieuses ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que Mme A, qui s'est mariée le 10 décembre 2005, ne peut être poursuivie solidairement à raison des dettes de son mari ; que l'administration n'apporte pas la preuve que M. A a réellement perçu les sommes qui ont fait l'objet d'un redressement ; que M. Lacroix ayant été imposé à raison de la somme de 54 880 euros qu'il a reconnu avoir perçue, M. A ne peut être imposé à raison de cette même somme ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :
- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que la SARL AFDS sise à Ivry-sur-Seine, dont M. A détenait 50 % du capital en qualité de gérant associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 18 janvier 2000 au 13 septembre 2002, à la suite de laquelle deux notifications de redressements ont notamment été adressées à M. ou Mme A, au titre des années 2000 et 2001, en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, pour les montants respectifs de 55 058 euros et 81 045 euros ; que, n'ayant pas obtenu devant les premiers juges la décharge de ces impositions supplémentaires établies sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, M. et Mme A relèvent appel du jugement en date du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que des conclusions d'appel qui visent à une réduction de la base d'imposition supérieure à celle que le contribuable avait initialement demandée au titre des exercices en litige ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans sa réclamation préalable en date du 4 juillet 2005, M. A a demandé la réduction de ses bases imposables à l'impôt sur le revenu pour les années en litige à hauteur d'une somme de 54 880 euros qui aurait été reversée à un tiers ; que, par suite, l'administration est fondée à soutenir que les conclusions des requérants ne sont recevables que dans la limite des droits et pénalités correspondants à cette somme ;
Sur la recevabilité des conclusions présentées par Mme A née B :
Considérant que Mme A née B, qui s'est mariée le 10 décembre 2005, fait valoir qu'elle ne peut être tenue solidairement au paiement des redressements notifiés à son mari et à sa précédente épouse au titre des années 2000 et 2001 ; qu'il n'existe cependant aucun litige né et actuel entre le comptable et la requérante concernant lesdits redressements ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts ; 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat ; que les sommes prélevées par un gérant associé à son profit personnel sont réputées appréhendées par le maître de l'affaire à qui il appartient en conséquence de démontrer qu'il n'est pas le bénéficiaire de ces revenus distribués ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la SARL AFDS a mis en évidence qu'au titre des années 2000 et 2001, M. A a, d'une part, encaissé sans contrepartie des chèques libellés à son ordre et tirés sur la SARL AFDS et fait un usage personnel d'une carte bancaire établie au nom de ladite société et, d'autre part, perçu des espèces, par l'entremise de sa future épouse, pour des montants correspondants à des chèques tirés sur le compte de la SARL AFDS ; que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et des contributions sociales ont en conséquence été assignées à M. et Mme A sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article 109 du code général des impôts à raison des sommes ainsi perçues par M. A ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé, gérant associé de la SARL AFDS pendant les exercices redressés, qui détenait la moitié des parts de ladite société, l'autre moitié étant détenue par son père, exerçait la responsabilité effective de la gestion de cette société ; que, M. A, qui doit ainsi être regardé comme ayant été le seul maître de l'affaire, est réputé de ce seul fait avoir appréhendé les sommes mises à sa disposition par la SARL AFDS et non prélevées sur les bénéfices de la société ;
Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent que la somme totale de 54 880 euros versée au profit de M. A par la SARL AFDS au titre des années 2000 et 2001 aurait été rétrocédée à M. Lacroix, ces faits, qui n'ont été reconnus par M. Lacroix qu'en 2005, soit deux ans après les opérations de contrôle, ne sont corroborés par aucune preuve du ou des décaissements effectués par M. A en faveur de M. Lacroix ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit regarder M. A comme ayant appréhendé la somme de 54 880 euros et l'imposer entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions susrappelées de l'article 109 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; qu'il suit de là que les conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N° 10VE00286 2