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07/06/2011 | FRANCE | N°10VE01989

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 07 juin 2011, 10VE01989


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Souleymane A, demeurant ..., par Me Bierling, avocat ; M A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910219 en date du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;


2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un tit...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Souleymane A, demeurant ..., par Me Bierling, avocat ; M A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910219 en date du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé, ne précisant pas en quoi il y aurait eu un changement dans sa situation médicale, que ce soit sur le plan des conséquences d'une absence de prise en charge ou de l'évolution des possibilités de traitement en Côte d'Ivoire ;

- il n'est pas justifié de la délégation de signature dont bénéficierait l'auteur de l'acte, ni de sa publication régulière ;

- il a effectivement déposé une demande de titre de séjour pour raisons médicales, contrairement à ce que le tribunal administratif a estimé ;

- le préfet n'a pas produit l'avis du ministre inspecteur de la santé public, pourtant exigé par l'article 7-5 du décret 46-1574 du 30 juin 1946 et dont le contenu est précisé par l'arrêté du 8 juillet 1999 ;

- l'arrêté du 31 août 2009 du préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'indications sur les changements de sa situation médicale ;

- il a été pris, subsidiairement, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; entré en France en 2003 il y a tissé des liens personnels et familiaux ; il a exercé une activité professionnelle en France et payé des impôts ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M A, de nationalité ivoirienne, qui est entré en France le 28 juin 2003 à l'âge de 31 ans, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour voyage d'affaires , a obtenu du 10 novembre 2004 au 17 avril 2006, puis du 8 avril 2008 au 7 avril 2009, une carte de séjour temporaire vie privée et familiale en raison de son état de santé ; que toutefois, par un arrêté en date du 31 août 2009, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2009 :

Sur la légalité externe :

Considérant que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la légalité interne :

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré par écrit, lors de sa demande de titre de séjour le 5 février 2009 qu'il n'était plus malade et qu'il souhaite obtenir un titre de séjour vie privée et familiale ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'ainsi l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° en raison de son état de santé, dès lors qu'il n'a pas formé une demande de titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, les moyens tirés de l'absence de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique et de la violation de ces dispositions par l'arrêté litigieux ne peuvent être utilement invoqués ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2003, qu'il y a tissé des liens personnels et familiaux, enfin qu'il exerce une activité professionnelle et acquitte ses impôts, il ressort cependant des pièces du dossier que son épouse et ses quatre enfants, ses deux parents et ses quatre frères et soeurs résident dans son pays d'origine ; que dans ces circonstances, l'arrêté du préfet de l'Essonne du 31 août 2009 n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale au regard des motifs du refus ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE01989 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01989
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : BIERLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-07;10ve01989 ?
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