Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Badreddine A, demeurant chez Mme Bernou B, ..., par Me Lefranc, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000367 en date du 7 juin 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;
Il soutient qu'il est fondé à solliciter un titre de séjour au regard de sa situation familiale et personnelle ; qu'en effet, il a séjourné et a fait des études en France, de 1990 à 1994, année du décès de son père, puis de 2001 à 2003, date à laquelle il est reparti en Algérie faute d'avoir pu reprendre le studio photographique précédemment exploité par son père ; qu'il est revenu en France en 2007 et dispose de deux promesses d'embauche, l'une en qualité de photographe, l'autre en qualité de chauffeur-livreur ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :
- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,
Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance du 7 juin 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, M. A a notamment soutenu que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 décembre 2009 avait méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'à l'appui de ce moyen, il a fait valoir qu'il avait séjourné à plusieurs reprises en France où travaillait son père et où, mineur, il avait suivi des études, que plusieurs de ses frères et soeurs résidaient dans ce pays et qu'il y disposait de perspectives professionnelles ; que, dans ces conditions, ce moyen ne pouvait être regardé comme n'étant pas assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; que, par suite, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il a séjourné en France de 1990 à 1994, en y poursuivant des études, puis de 2001 à 2003, et que, revenu sur le territoire français en 2007, il dispose de deux promesses d'embauche, l'une du 27 octobre 2008 en qualité de chauffeur-livreur, l'autre du 5 janvier 2010 ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que sa soeur est de nationalité française, il n'est pas contesté que l'intéressé, âgé de trente-cinq ans, est célibataire et sans charges de famille en France et n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où, ainsi que le relève l'arrêté attaqué, résident encore sa mère et sept de ses frères et soeurs ; que, par ailleurs, si M. A se prévaut des promesses d'embauche susmentionnées et souligne qu'il n'a pu reprendre le studio photographique auparavant exploité par son père décédé en 1994, il ne justifie pas de circonstances faisant sérieusement obstacle à ce qu'il poursuive sa vie hors du territoire français, où selon ses propres déclarations, il n'est entré pour la dernière fois qu'en 2007, et, en particulier en Algérie, pays dont il a la nationalité et où il a passé la plus grande partie de son existence ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance stipulations précitées de l'accord franco-algérien ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressée doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1000367 du 7 juin 2010 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
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N° 10VE02042 2