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07/07/2011 | FRANCE | N°09VE03106

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 07 juillet 2011, 09VE03106


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Martine A demeurant ..., par Me Patillet ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500467 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes assignés à la SARL DMTI au titre des années 1993 et 1994 et mis à sa charge en tant que débiteur solidaire ;

2°) de prononcer la décharge

partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférente...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Martine A demeurant ..., par Me Patillet ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500467 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes assignés à la SARL DMTI au titre des années 1993 et 1994 et mis à sa charge en tant que débiteur solidaire ;

2°) de prononcer la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes assignés à la SARL DMTI au titre des années 1993 et 1994 et mis à sa charge en tant que débiteur solidaire ;

3°) de condamner le comptable du Trésor à verser à Mme A 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux et cours administratives d'appel ;

Elle soutient que la vérification de comptabilité de la SARL DMTI est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle a été privée de la possibilité d'engager un débat oral et contradictoire avec le vérificateur et de présenter des observations en réponse à la notification de redressement du 15 juillet 1996, que la notification de redressement du 15 juillet 1996 est entachée d'irrégularité dès lors que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période allant de décembre 1993 à juin 1994 ne sont pas motivés en raison de l'inopérance, en matière de liquidation judiciaire, des articles L. 13 A et L. 74 du livre des procédures fiscales, que l'application des pénalités de mauvaise foi n'est pas fondée dès lors que le contribuable n'a jamais reçu la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 du livre des procédures fiscales et, enfin, que les actes de poursuite ayant été illégalement émis, au regard des articles L. 255 et L. 174 du livre des procédures fiscales, l'action en recouvrement est prescrite ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de M. Haïm, président,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que la SARL DMTI, placée en procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 2 août 1995, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er décembre 1993 au 2 août 1995 ; que ce contrôle a débouché sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités d'un montant de 993 764 francs mis en recouvrement le 16 janvier 1997, qui n'ont été notifiés qu'au mandataire liquidateur de ladite société ; que, par un jugement du Tribunal correctionnel de Bobigny du 23 novembre 1999, Mme A, gérante de ladite société jusqu'au 23 mai 1994, a été condamnée au paiement solidaire de l'impôt mis à la charge de la SARL DMTI et des pénalités y afférentes au prorata de sa gérance ; que Mme A, par une requête enregistrée le 9 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, interjette appel contre le jugement n° 0500467 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes assignés à la SARL DMTI au titre des années 1993 et 1994 et mis à sa charge en tant que débiteur solidaire ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre :

Sur la procédure d'imposition de la SARL DMTI :

Considérant que Mme A soutient que la procédure de vérification de comptabilité de la SARL DMTI est entachée d'irrégularité dès lors, d'une part, qu'elle a méconnu l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et, d'autre part, qu'elle a été privée de la possibilité d'engager un débat oral et contradictoire avec le vérificateur et de présenter des observations en réponse à la notification de redressement du 15 juillet 1996 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction applicable : Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une société est placée en liquidation judiciaire, l'administration fiscale doit procéder aux opérations de contrôle en présence du mandataire liquidateur seul habilité à représenter ladite société ; que ni ces dispositions ni aucune autre ne lui font obligation d'y associer formellement le contribuable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales : Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel. ; qu'aux termes de l'article L. 622-9 précité : Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'il résulte de ces dispositions que seul le mandataire liquidateur a qualité pour contresigner le procès-verbal ; que, dès lors qu'il a signé l'acte dressé le 26 avril 2006, celui-ci est opposable ; que le moyen d'irrégularité doit donc être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que si la requérante soutient que la notification de redressement du 15 juillet 1996 est entachée d'irrégularité dès lors que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période allant de décembre 1993 à juin 1994 ne sont pas motivés, il ressort de l'instruction que la notification litigieuse indiquait les motifs du rejet du chiffre d'affaires déclaré et comportait en annexe une copie du procès-verbal du 26 avril 2006 contresigné par le mandataire liquidateur ; que, par suite, le moyen d'irrégularité ne peut être qu'écarté comme manquant en fait ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ;

Considérant que la contestation tirée de l'absence de la lettre de rappel qui, selon l'article L. 255 du livre des procédures fiscales relatif aux impôts recouvrés par les comptables du Trésor, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais, se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'il appartient, en conséquence, au seul juge judiciaire de connaître des contestations relatives à l'absence d'émission, ou aux conditions d'émission d'une lettre de rappel et à leurs effets ;

Considérant, au surplus, qu'ainsi qu'il vient d'être rappelé, l'obligation d'émettre une lettre de rappel ne concerne que les seules procédures de recouvrement diligentées par les comptables du Trésor ; que le moyen tiré de l'absence d'une lettre de rappel est donc inopérant à l'appui d'une demande de décharge de l'obligation de payer la taxe sur la valeur ajoutée qui ne relevait pas de la compétence des comptables du Trésor mais de celle des comptables de la Direction générale des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes assignés à la SARL DMTI au titre des années 1993 et 1994 et mis à sa charge en tant que débiteur solidaire ;

Sur les conclusions tendant remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09VE03106 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03106
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Redevable de la taxe.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Victor HAÏM
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : PATILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-07;09ve03106 ?
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