Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mazen A, demeurant chez M. et Mme Maarouf, B ..., par Me Msika ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0907582 en date du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2009 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le jugement attaqué n'a pas statué sur l'ensemble des moyens soulevés ; que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; que le préfet du Val-d'Oise ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ; que le préfet aurait dû saisir la commission nationale d'admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de fait en indiquant une date de dépôt de demande de titre de séjour erronée ; que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit, en lui opposant l'absence de visa de long séjour ; qu'il répond aux conditions fixées par les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :
- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,
- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,
- et les observations de Me Msika pour M. A ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a écarté avec une précision suffisante l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de développer une motivation propre à chacun des arguments, ont suffisamment motivé leur jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 25 juin 2009 :
Considérant que, par un arrêté en date du 12 février 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 16 février 2009, le préfet du Val-d'Oise a donné à Mme Thory, directrice des étrangers, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que cette délégation n'était pas subordonnée à l'absence ou l'empêchement du préfet du Val-d'Oise ; que, par suite, la circonstance alléguée que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas été absent ou empêché est, en tout état de cause, sans incidence sur la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ;
Considérant, qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet, qui n'était pas tenu d'inviter M. A à faire valoir des motifs d'admission exceptionnelle au séjour, a procédé à un examen particulier de sa demande ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué n'aurait pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;
Considérant que si M. A soutient que l'arrêté contesté serait irrégulier en l'absence de saisine préalable, par le préfet du Val-d'Oise, de la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour, il ne soulève aucune argumentation en droit selon laquelle sa demande aurait dû être soumise à l'avis de ladite commission ; qu'en outre, à supposer que le requérant doive être regardé comme soulevant le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen ne peut qu'être rejeté dès lors que le requérant ne justifie pas qu'à la date de l'arrêté litigieux il aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 313-14 dudit code ;
Considérant, à supposer même que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait quant à la date du dépôt de la demande de titre de séjour de M. A, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une telle erreur, au demeurant non établie, serait de nature à entacher d'illégalité ledit arrêté ;
Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;
Considérant que dans le cadre de l'examen de la demande de M. A au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet du Val-d'Oise a pu, sans commettre d'erreur de droit, opposer au requérant l'absence de visa de long séjour ;
Considérant que si M. A soutient qu'il dispose d'une promesse d'embauche et s'il fait valoir que les conditions de vie difficiles auxquelles il était confronté dans son pays d'origine l'ont contraint à entrer sur le territoire français dans le but d'y exercer une activité professionnelle, il ne justifie pas que sa demande aurait satisfait aux considérations humanitaires ou aux motifs exceptionnels qui permettent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions dudit article L. 313-14 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ;
Considérant que M. A, ressortissant syrien né le 24 juillet 1970, fait valoir qu'il réside en France depuis 1999, qu'il a épousé le 7 novembre 2007 une compatriote, que le couple a eu un enfant né en novembre 2009 et qu'il vit chez son frère titulaire d'une carte de résident ; que, cependant, le requérant, entré en France la première fois à l'âge de 29 ans, n'établit pas qu'il aurait résidé habituellement sur le territoire français ; qu'il n'établit pas ni d'ailleurs n'allègue que son épouse serait en situation régulière sur le territoire national, et ne peut se prévaloir de la naissance de l'enfant, qui est postérieure à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Considérant que M. A n'établit pas que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté ;
Considérant, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que M. A ne peut utilement se prévaloir des circonstances, postérieures à l'arrêté attaqué, qu'il est le père d'un enfant né en France et que son épouse attendait un second enfant ; que s'il soutient par ailleurs que sa nièce dispose d'une carte nationale d'identité française, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'en prenant l'arrêté attaqué le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE01189 2