Vu l'ordonnance en date du 4 mai 2010, enregistrée le 20 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 10VE01601, par laquelle le président de la Cour administrative de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Mabrouk A, demeurant chez M. Tarek B ..., par Me Apelbaum ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 26 avril 2010, par laquelle M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001684 du 25 mars 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que sa demande n'est pas tardive ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :
- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier de première instance qu'un pli contenant l'arrêté attaqué aurait été présenté au domicile de M. A le 19 novembre 2009 et aurait été retourné à l'expéditeur avec la mention non réclamé retour à l'envoyeur ; qu'en revanche il ressort d'une mention manuscrite portée sur l'arrêté attaqué que celui-ci a été remis en main propre à M. A le 29 janvier 2010 ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté comme tardive sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 25 février 2010 ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée, et, par la voie de l'évocation, de statuer sur l'ensemble des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande ;
Considérant que l'arrêté contesté a été signé, au nom du préfet des Hauts-de-Seine, par M. Launay, adjoint au chef du bureau des étrangers, titulaire d'une délégation de signature accordée par l'arrêté n° 2009-173 du 17 septembre 2009, régulièrement publié le 21 septembre 2009 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans les Hauts-de-Seine, pour signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
Considérant que la décision de refus de titre de séjour attaquée relève, notamment, que M. A ne peut se prévaloir du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ressort de l'avis émis le 30 septembre 2009 par le médecin inspecteur de santé publique que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait été tenu de motiver spécifiquement sa décision au motif qu'il avait bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé du 13 décembre 2007 au 12 décembre 2008 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;
Considérant que M. A soutient qu'il souffre d'un asthme sévère pour lequel il suit en France un traitement à base notamment de corticoïdes ; qu'il fait valoir également qu'il est porteur d'un kyste hydatique au poumon droit pour lequel une chirurgie curatrice est programmée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié à son état est disponible dans son pays d'origine ; qu'il ressort en effet des certificats médicaux émanant de médecins pneumologues que M. A a été suivi et traité par corticothérapie orale pendant quinze ans en Tunisie ; que si son état s'est aggravé depuis son arrivée en France, l'asthme persistant dont il souffre a été équilibré par les traitements qu'il suit depuis l'année 2003 ; que les certificats médicaux concernant le traitement du kyste hydatique ne comportent pas d'éléments suffisamment précis sur les conséquences d'une absence de traitement de cette pathologie de nature à infirmer l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'enfin, ces certificats médicaux dans les termes dans lesquels ils sont rédigés quant à l'absence de traitement de ces pathologies en Tunisie ne permettent pas de tenir pour établi qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 313-11 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.(...) ;
Considérant que M. A qui déclare être entré en France en août 2001 soutient qu'il a vécu plusieurs années en situation régulière et qu'il a exercé une activité professionnelle entre 2005 et 2007 ; que, toutefois, il n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2009 du préfet des Hauts-de-Seine doit être rejetée ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter également les conclusions à fin d'injonction, et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1001684 du 25 mars 2010 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés.
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