Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE HILTI ARTS et CULTURE GMBH, dont le siège social est sis Nymphenburger strasse 14 99002 80335 à Munich, Allemagne, par Me Streiff, avocat à la Cour ; la SOCIETE HILTI ARTS et CULTURE GMBH demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0812426 en date du 29 avril 2010 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté, à concurrence de 95 244,46 euros, sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle aurait disposé à l'expiration du 1er trimestre 2008 ;
2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe litigieux afférent à deux factures émise par l'établissement public de maitrise d'ouvrage des travaux culturels, et ce, à hauteur de 99,9 % correspondant à ses droits dans la société en participation créée avec l'Institut d'études archéologiques sous-marines ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'il résulte du droit communautaire et de la jurisprudence nationale que la seule circonstance qu'une facture ne soit pas établie au nom d'un assujetti n'entraîne pas nécessairement la remise en cause de la déduction de la taxe afférente à cette facture dès lors que l'assujetti apporte la preuve qu'il a effectivement payé ladite facture pour les besoins de ses propres opérations imposables, cette interprétation étant d'ailleurs la seule compatible avec l'instruction du 7 août 2003 référencée 3 CA-136 ; qu'en l'espèce, c'est la société en participation qu'elle a créée avec l'Institut d'études archéologiques sous-marines (IEASM) en vue de l'organisation en France de l'exposition Trésors engloutis d'Egypte et dont elle détenait 99,9 % du capital qui, avant sa dissolution, disposait au titre des factures en litige qu'elle a réglées au nom de la SEP, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que la dissolution de la SEP ayant eu pour effet, conformément aux règles du droit civil et commercial, de faire entrer ce crédit de TVA dans son patrimoine, à proportion de ses droits, elle est fondée à en demander le remboursement à hauteur de 99,9 % ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :
- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que, par convention du 21 janvier 2005, complétée par un protocole d'accord du 12 janvier 2007, l'établissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EMOC) a conclu avec l'Institut d'études archéologiques sous-marines (IEASM) une convention d'occupation d'espaces dans la Nef du Grand Palais à Paris en vue de l'organisation de l'exposition Trésors engloutis d'Egypte devant se tenir du 9 décembre 2006 au 16 mars 2007 ; que, par ailleurs, la société allemande HILTI ARTS et CULTURE GMBH a, par acte du 31 mars 2006, enregistré le 14 avril 2006 à la Recette des non-résidents, constitué avec l'IEASM une société en participation, dont elle détient 99,9 % des parts, ayant pour objet l'organisation et la promotion de cette exposition ; que, par réclamation du 21 avril 2008, la SOCIETE HILTI ARTS et CULTURE GMBH a notamment demandé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures n° 48 du 20 octobre 2006 et n° 81 du 3 mai 2007 émises par l'EMOC en application de la convention et du protocole précités pour avoir règlement des redevances et charges d'occupation des locaux d'exposition ; que cette demande a été rejetée par décision du 23 septembre 2008 ; que la SOCIETE HILTI ARTS et CULTURE GMBH fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions relatives au crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux s'établissant à un montant total de 95 244, 46 euros et sollicite, en appel, le remboursement de cette somme à hauteur de 99,9 % correspondant à ses droits dans la société en participation créée avec l'IEASM ;
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ; qu'aux termes de l'article 289 du même code : I. - 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : / a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie (...) / Un décret en Conseil d'Etat détermine et fixe les conditions et modalités d'application du présent I. / II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II audit code Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client (...) ;
Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE HILTI ARTS et CULTURE GMBH fait valoir que la circonstance que les factures n° 48 du 20 octobre 2006 et n° 81 du 3 mai 2007, d'un montant respectif de 491 485,60 euros et de 89 700 euros TTC, ont été établies au nom de l'IEASM et non pas à son nom, ne fait pas obstacle à son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente auxdites factures, dès lors qu'elle justifie avoir payé ces factures pour les besoins de ses propres opérations imposables ; que, toutefois, si elle produit un chèque du 20 novembre 2006 émis au profit de l'EMOC, ce chèque porte sur un montant qui ne correspond pas à celui des factures précitées et est, au demeurant, antérieur à la facture du 3 mai 2007 ; que, dans ces conditions, la société requérante n'établit pas avoir acquitté les factures à raison desquelles elle sollicite le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;
Considérant, en second lieu, que la SOCIETE HILTI ARTS et CULTURE GMBH soutient que c'est la société en participation qu'elle a créée avec l'IEASM en vue de l'organisation en France de l'exposition et dont elle détenait 99,9 % du capital qui, avant sa dissolution, disposait, au titre des factures en litige qu'elle a réglées au nom de la SEP, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée et que la dissolution de la SEP ayant eu pour effet, conformément aux règles du droit civil et commercial, de faire entrer ce crédit de TVA dans son patrimoine, à proportion de ses droits, elle est fondée à en demander le remboursement à hauteur de 99,9 % ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, il n'est pas établi que la SOCIETE HILTI ARTS et CULTURE GMBH ait procédé aux règlements des factures en cause ; que, par suite, la SEP ne peut, en tout état de cause, être regardée comme titulaire d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui, à sa dissolution, aurait été transmis dans le patrimoine de ses associés, à due concurrence de leurs droits ;
Considérant, enfin, qu'à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir de l'instruction du 7 août 2003 référencée dans la documentation administrative sous le numéro 3 CA-136, elle ne se prévaut d'aucune disposition de cette instruction comportant une interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE HILTI ARTS et CULTURE GMBH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE HILTI ARTS et CULTURE GMBH est rejetée.
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N° 10VE02191 2