Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Zéphirin Tiburce A, demeurant ..., par Me Bomba Matongo ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003731 du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le refus de renouvellement de son titre de séjour a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il n'a pas formé sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur celui du 7° de l'article L. 313-11 du même code au titre de sa vie privée et familiale ainsi qu'au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 dudit code dès lors qu'il justifie d'une qualification et d'une expérience professionnelles en tant qu'électricien câbleur qualifié ; que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de la commission du titre de séjour ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident peut être accordée : (...) 3) A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A qui a épousé le 12 mars 2005 une ressortissante de nationalité française dont il est divorcé depuis le 14 mai 2009 n'était pas fondé à revendiquer, à l'appui de sa demande de titre de séjour, le bénéfice des dispositions du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en troisième lieu, que s'il a sollicité lors du dépôt de son dossier de renouvellement de son titre de séjour sa régularisation en qualité de salarié et été invité par les services de la préfecture à produire tous éléments d'information aux fins qu'il instruisent sa demande en ce sens, il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé à la préfecture de l'Essonne le 1er février un courrier par lequel il déclarait ne pas être en mesure de produire les documents demandés et, notamment le formulaire CERFA destiné à la direction départementale de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de l'Essonne a estimé que la demande de titre de séjour formée par M. A en en cette qualité était irrecevable ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7°/ A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2002, soit à l'âge de 43 ans, était, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, divorcé et sans charge de famille à la date de l'arrêté attaqué, lequel n'a pas, par suite, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris au sens des stipulations et des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE03292 2