Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Oualid A, demeurant chez Mlle Tout B ..., par Me Rasool ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002844 en date du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et l'a obligé à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;
2°) d'annuler ledit arrêt pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Il soutient que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait et que sa situation particulière n'a pas été examinée ; que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il apporte la preuve que l'emploi de plombier chauffagiste qu'il souhaite exercer est caractérisé par des difficultés de recrutement aigües et chroniques dans le bassin d'emploi de la région Ile-de-France ; qu'il doit ainsi bénéficier de l'accord cadre franco-tunisien ; qu'il entre en outre dans la catégorie des étrangers visés par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence, qu'il disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour le régulariser au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de séjour emporterait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité puisqu'il est entré en France en 2003, n'a plus aucune famille dans son pays d'origine, est entouré d'amis et de collègues, parle la langue française et est parfaitement intégré ; qu'ainsi la décision attaquée porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision d'éloignement n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire signé le 28 avril 2008 et le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de cet accord ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant tunisien, relève régulièrement appel du jugement en date du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et l'a obligé à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention salarié ; que la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens annexée au Protocole portant sur la gestion concertée des migrations adossé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire signé le 28 avril 2008 applicable à la date de l'arrêté attaqué ne concerne que les seuls bénéficiaires d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;
Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir que l'arrêté attaqué ne serait pas suffisamment motivé en droit et en fait ; que, toutefois, cet arrêté mentionne tant les stipulations conventionnelles que les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde ; qu'il indique également que l'intéressé ne fait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pouvant conduire à la délivrance d'un titre de séjour, que son contrat de travail n'est pas dans la liste des métiers ouverts par les accords bilatéraux avec la Tunisie et qu'il n'est pas porté atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que, par suite, ledit arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et répond aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, qui fait mention des éléments essentiels afférents à la situation de M. A permettant de fonder son arrêté, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle du demandeur ;
Considérant, en troisième lieu, que dès lors que l'accord franco-tunisien régit de manière complète la situation des ressortissants tunisiens, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il avait droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à cet égard il ne peut utilement soutenir que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au motif que l'emploi qu'il souhaitait exercer est un emploi sous tension dans la région Ile-de-France dès lors que seuls les ressortissants étrangers qui entrent dans le champ d'application de ces dispositions peuvent s'en prévaloir et qu'il a lui-même bénéficié de la procédure applicable aux ressortissants tunisiens même s'il ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier ; qu'à cet égard, l'emploi de plombier-chauffagiste qu'il souhaitait exercer n'était pas dans la liste annexée à l'accord-cadre franco-tunisien susvisé ; que, par suite, en rejetant sa demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prescrites par ledit accord, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné la situation du requérant aux regard des stipulations de l'accord franco-tunisien et s'est prononcé sur l'ensemble des éléments qu'il faisait valoir, aurait, en rejetant la demande de M. A, refusé de faire usage de son pouvoir de régularisation et commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant, enfin, que M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée de son séjour en France depuis plus de sept ans et de sa parfaite intégration à la société française ; que, toutefois, ces seules circonstances ne peuvent suffire à démontrer que lesdites stipulations auraient été méconnues dès lors que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, et dont toute la famille demeure en Tunisie, ne démontre pas l'intensité de sa vie familiale en France ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 modifiant les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que comme il a été dit ci-dessus, en rejetant la demande de titre de séjour formée par M. A le préfet des Yvelines n'a commis aucune illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du rejet de cette demande pour contester la légalité de la décision d'éloignement doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE02489 2