Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ali A, demeurant chez M. Kasim B, ..., par Me Saado, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0913712 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 24 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; en deuxième lieu, que cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a rompu tout lien avec son pays d'origine, que de nombreux membres de sa famille résident régulièrement en France, certains étant de nationalité française, et qu'il ne peut reconstruire sa vie familiale en Turquie compte tenu des risques qu'il y encourt pour sa sécurité ; que sa femme a la qualité de réfugié ; en troisième lieu, qu'il remplit les conditions pour obtenir la régularisation de sa situation, justifiant d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier du bâtiment ; en quatrième lieu, que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; enfin, que la décision fixant le pays de sa destination a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, d'origine kurde, il encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour en Turquie ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,
- les conclusions de M. Dioux-Moebs, rapporteur public,
- et les observations de M. A assisté de Mme Kabak, interprète ;
Considérant que M. A, ressortissant turc né en 1972, fait appel du jugement du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 24 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour que cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ; que, par ailleurs, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposant que : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation , M. A ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, dont a été assortie la décision portant refus de titre de séjour, ne serait pas suffisamment motivée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre les décisions en litige ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 [...] ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 [...] ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ;
Considérant, d'une part, que si M. A fait valoir qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier qualifié (maçon) dans le secteur du bâtiment, cette activité professionnelle ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté précité du 18 janvier 2008 concernant la région Ile-de-France ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que l'admission au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de ce dernier au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en quatrième lieu, que, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, enfin, et dès lors que, notamment, le requérant n'établit pas par les documents qu'il produit qu'il résiderait continument en France depuis 1999, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. A soutient qu'en raison de son origine kurde, il ne peut retourner sans risque pour sa liberté ou sa sécurité dans son pays d'origine, il n'apporte aucune précision et ne produit aucun document à l'appui de cette affirmation ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination a été prise en violation de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE02022