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20/10/2011 | FRANCE | N°11VE02054

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 20 octobre 2011, 11VE02054


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 7 juin 2011, présentée pour M. Philippe A, domicilié ..., par Me Bineteau de la SELARL Horus Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101311 du 23 mai 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de désignation d'un expert ;

2°) de désigner un expert avec mission de :

* se faire communiquer et prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical, notamment professionnel, de M. A,

* relater l

es constatations faites à la suite des divers examens consignés dans les documents,

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 7 juin 2011, présentée pour M. Philippe A, domicilié ..., par Me Bineteau de la SELARL Horus Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101311 du 23 mai 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de désignation d'un expert ;

2°) de désigner un expert avec mission de :

* se faire communiquer et prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical, notamment professionnel, de M. A,

* relater les constatations faites à la suite des divers examens consignés dans les documents,

* décrire les différents examens et traitements subis par M. A,

* examiner M. A et décrire son état physique et moral, et ses éventuelles incapacités,

* évaluer chacun des préjudices subis par le requérant résultant des accidents de travail dont il a été victime et de la maladie professionnelle dont il est atteint,

* déterminer d'éventuels autres préjudices dont M. A est atteint et déterminer si son état dépressif peut avoir une origine professionnelle et, le cas échéant,

* donner tous éléments utiles pour l'appréciation des différents préjudices subis par lui en lien avec les troubles professionnels,

* dire si son état de santé est susceptible de se modifier soit dans le sens d'une amélioration, soit dans le sens d'une aggravation, fournir toute précision sur cette évolution et les traitements qui seront nécessaires,

* déterminer la date de consolidation de l'état de M. A,

* enfin, faire toute observation utile à la solution du litige et dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la juridiction dans les meilleurs délais,

3°) de condamner France Telecom à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il expose qu'il a été placardisé pour avoir dénoncé les pratiques managériales mises en place au sein de France Télécom ; que cette situation a été à l'origine d'une très grave dépression ; que si les experts qui se sont penchés sur son cas confirment sa dépression, ils ne tranchent pas clairement la question de son imputabilité au service ; qu'il est donc utile de confier à un expert mission de se prononcer sur ce point ; que l'ordonnance qui a rejeté ses conclusions à fin d'expertise est insuffisamment motivée et, en outre, entachée d'erreurs de droit et d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Haïm, président,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Lerat pour M. A ;

Considérant que M. A demande l'annulation de l'ordonnance susvisée du 23 mai 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de désignation d'un expert aux motifs qu'elle est insuffisamment motivée et entachée d'erreurs de droit et d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ;

Considérant, en premier lieu, que l'ordonnance attaquée vise et cite les dispositions dont il a été fait application et précise les circonstances de fait qui ont été retenues au fondement de la décision de rejeter la demande ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que par la requête n° 0902148 déposée par le requérant auprès du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et transmise au Tribunal administratif de Montreuil par ordonnance du 15 septembre 2009, M. A, se prévalant d'accident de service, a demandé la condamnation de France Télécom à lui verser une somme de 62 000 euros à titre d'indemnité en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de nombreuses fautes commises dans la gestion de son dossier et de sa carrière professionnelle ; que le juge du fond dirige l'instruction ; qu'il lui appartient donc d'ordonner, le cas échéant, toutes mesures qu'il estimerait de nature à l'éclairer sur l'état du requérant, évaluer la nature, l'importance et l'incidence des événements dont le requérant fait état à l'appui de sa demande indemnitaire ; qu'ainsi et dans cette mesure, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en jugeant que la mesure d'instruction demandée au juge des référés est dépourvue du caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le président du Tribunal administratif de Montreuil a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, cependant, que si dans sa requête n° 0902148 M. A avait demandé réparation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice financier qu'il imputait aux accidents de service dont il avait été victime le 8 août 2002, le 22 mai 2003 et le 12 novembre 2003, il n'avait pas fait état de son état dépressif qui constitue un trouble distinct ; que dans cette mesure, sa demande que soit prononcée une mesure d'expertise n'est pas dépourvue d'utilité ;

Sur les conclusions relatives aux frais supportés non compris dans les dépens :

Considérant que M. A n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions que présente France Télécom au titre des frais supportés non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur ce même fondement en condamnant France Télécom à lui verser la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera procédé, en présence de M. A et de France Télécom, par un expert désigné à cet effet par le président de la Cour administrative d'appel de Versailles, à une expertise ayant pour objet :

* se faire communiquer et prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical, notamment professionnel, de M. A,

* relater les constatations faites à la suite des divers examens consignés dans les documents,

* déterminer si M. A présente un état dépressif et si cet état peut avoir une origine professionnelle et, dans cette dernière hypothèse, donner tous éléments utiles pour l'appréciation les préjudices en résultant,

* dire si son état de santé est susceptible de se modifier soit dans le sens d'une amélioration, soit dans le sens d'une aggravation, fournir toute précision sur cette évolution et les traitements qui seront nécessaires,

* enfin, faire toute observation utile à la solution du litige et dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la juridiction dans les meilleurs délais.

Article 2 : France Télécom est condamné à payer à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 11VE02054 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02054
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-011-02 Procédure. Procédures d'urgence. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Victor HAÏM
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS DE GUILLENCHMIDT et BAILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-20;11ve02054 ?
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