Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Jérôme A, demeurant ..., par Me Wilner, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0710120 en date du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer les décharge et réduction sollicitées ;
Ils soutiennent, s'agissant de la perte de l'avoir fiscal, que le secrétariat juridique de la société Overchem était confié à des sociétés hautement qualifiées en ce domaine ; que ces intervenants étaient responsables du respect des formalismes juridiques et fiscaux ; qu'en conséquence, M. A n'avait pas à réexaminer les documents qui lui étaient soumis ni à surveiller la préparation des dossiers et le suivi du secrétariat juridique ; que les sommes déjà versées par la société Overchem restaient inférieures à la capacité distributive de cette dernière ; qu'au cas présent, aucun créancier n'a été lésé ; que si le formalisme n'a pas été respecté, cela n'a entraîné aucune conséquence financière, comptable, juridique ou fiscale ; que l'article 158 ter a été supprimé depuis de nombreuses années ; que cette disposition n'était applicable que dans les hypothèses de redressements fondés sur des situations très différentes de la situation de l'espèce, ainsi que cela ressort des instructions des 11 août 2005 et 1er août 2008 ; que les dispositions de l'article L. 232-12 du code de commerce ne peuvent être sanctionnées que dans le cadre d'une action engagée devant les tribunaux compétents ; que, s'agissant du montant des dividendes en 2003, il existe un décalage de revenus entre les montants déclarés en qualité de dividendes par la société Overchem et les dates de perception de ceux-ci par M. A ; que le préjudice du Trésor est inexistant ; que, sur la majoration exclusive de bonne foi, l'intention d'éluder l'impôt n'a été ni délibérée ni répétée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :
- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite du contrôle sur pièces des déclarations de revenus de M. et Mme A pour les années 2002 et 2003, l'administration fiscale a notamment remis en cause les montants déclarés par ces derniers dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ainsi que le bénéfice de l'avoir fiscal attaché aux sommes versées par la société Overchem ; que les requérants ont été en conséquence assujettis à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003 et aux contributions sociales au titre de l'année 2002 ; que M. et Mme A, qui n'ont contesté ni le redressement de 2 440 euros relatif à la remise en cause d'un abattement opéré en 2002, ni le redressement en base de 96 575 euros du montant des dividendes qu'ils ont perçus en 2002, ont en revanche, d'une part, sollicité le maintien du bénéfice de l'avoir fiscal attaché aux dividendes versés par la société Overchem et, d'autre part, contesté le montant des dividendes perçus en 2003 ; que le Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires en litige ainsi que des pénalités y afférentes, les requérants relèvent appel de ce jugement en date du 16 septembre 2010 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la remise en cause du bénéfice de l'avoir fiscal attaché aux dividendes versés par la société Overchem en 2002 et 2003 :
Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, alors en vigueur : Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : a) par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; b) par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société (...) ; qu'aux termes de l'article 158 ter du même code : 1° Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution (...) résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société (...) ; que l'avoir fiscal est ainsi exclusivement attaché aux produits distribués par une société à ses associés à titre de dividendes, en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts, dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dont les dispositions ont été reprises au code de commerce, notamment à son article L. 232-12, aux termes duquel : Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. / Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. / Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est du reste plus contesté en appel, qu'au cours des exercices clos en 2002 et 2003, la société Overchem a distribué des acomptes sur dividendes pour des montants respectifs de 83 600 euros et 153 161 euros sans qu'aucun bilan n'ait été établi ni certifié par un commissaire aux comptes en méconnaissance des prescriptions du 2ème alinéa de l'article L. 232-12 du code de commerce ; que s'agissant de l'exercice clos en 2003, l'assemblée générale de la société a décidé la distribution de dividendes prélevés sur le report à nouveau sans en fixer le montant en méconnaissance des dispositions du 1er alinéa de ce même article du code de commerce ; que, dans ces conditions, ainsi que l'ont indiqué à bon droit les premiers juges, les dividendes versés aux requérants pour les deux années en litige ne peuvent être regardés comme résultant d'une décision régulière des organes compétents de ladite société, au sens des dispositions précitées de l'article 158 ter du code général des impôts ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration fiscale peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du code de commerce pour établir que les dividendes en litige ont été irrégulièrement versés ; que si M. et Mme A font valoir que la société Overchem avait recours à des professionnels qualifiés pour assurer son suivi juridique et comptable, cette circonstance est sans incidence sur les conditions d'application des dispositions des articles 158 bis et 158 ter du code général des impôts ; qu'il en est de même de la circonstance, à la supposer établie, que le non-respect du formalisme prévu par le code de commerce n'ait eu aucune conséquence, notamment pour le trésor public ; que si M. et Mme A relèvent que les dispositions de l'article 158 ter du code général des impôts ont été abrogées, cette circonstance est également sans incidence sur les redressements en litige dès lors que ces dispositions sont applicables aux années d'imposition en litige ; qu'enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des instructions du 11 août 2005 et 1er août 2008, qui sont postérieures aux années d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis à raison de la remise en cause du bénéfice de l'avoir fiscal attaché aux dividendes versés par la société Overchem en 2002 et 2003 ;
En ce qui concerne le montant des dividendes perçus en 2003 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A avaient initialement déclaré que la société Overchem leur avait versé une somme de 142 475 euros en 2003 ; qu'à la suite des opérations de contrôle, l'administration a ramené cette somme à 138 100 euros ; que si les requérants soutiennent que ce montant serait excessif, ils se bornent dans leur requête d'appel à faire valoir, d'une part, que les erreurs commises dans leurs déclarations s'agissant des dividendes perçus en 2002 et 2003 s'expliquent par la circonstance que la société Overchem clôt ses comptes au 31 mars de chaque année et, d'autre part, que le trésor public n'a subi aucun préjudice du fait de ces erreurs ; que ces seules allégations ne permettent toutefois pas de remettre en cause le montant des dividendes imposés par l'administration fiscale au titre de l'année 2003 ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande de M. et Mme A sur ce point ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des infractions en litige : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont minoré de 96 575 euros le montant des sommes qu'ils ont reçues de la société Overchem au cours de l'année 2002 ; que M. A, associé majoritaire de ladite société et en charge de la tenue de la comptabilité informatique de celle-ci, ne pouvait ignorer que les sommes qui lui avaient été versées étaient nettement supérieures à celles déclarées ; que compte-tenu de ces éléments, et nonobstant la circonstance que M. et Mme A aient légèrement surévalué dans leur déclaration les dividendes perçus en 2003, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention des requérants d'éluder l'impôt ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées du 1 de l'article 1729 du code général des impôts que l'administration a assorti les droits supplémentaires mis à la charge de M. et Mme A à raison du rehaussement des dividendes perçus par eux au cours de l'année 2002 de la majoration exclusive de bonne foi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N° 10VE03588