Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2011, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution du jugement n° 1004359 du 26 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 19 janvier 2010 refusant un titre de séjour à M. Yannick A et l'obligeant à quitter le territoire français, lui a fait obligation de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié dans le délai de trois mois et l'a condamné à verser à M. A une somme de 5 000 € à titre d'indemnité et à son conseil ainsi qu'une somme de 750 € sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que M. A est sans ressources et que l'exécution du jugement déféré risque de l'exposer à la perte définitive de la somme de 5 000 € qui ne devrait pas rester à la charge de l'Etat si le jugement est annulé, que le jugement est irrégulier pour n'avoir pas statué sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté qu'il avait soulevée à titre principal et qu'il est entaché de plusieurs erreurs sur la situation de M. A ; qu'en effet, M. A est célibataire, sans enfant, réside irrégulièrement en France depuis 2008 et travaille de manière discontinue, se consacrant davantage à ses études ; qu'en outre, il occupait un emploi jusqu'au 15 janvier 2010 et que son arrêté du 19 janvier 2010, pris après le terme de ce contrat, n'a provoqué aucun trouble dans la vie de M. A ; que la demande indemnitaire aurait dû être rejetée, d'une part, parce que l'intéressé n'a pas formé de demande préalable et, d'autre part, parce que, dans ce contexte, le Tribunal a commis une erreur d'appréciation en reconnaissant un préjudice moral imputable à un comportement fautif de l'administration ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :
- le rapport de M. Haïm, président,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ; que, par ailleurs, l'article R. 811-16 du même code dispose : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans ses dispositions applicables : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France en avril 2002, ne justifiait que d'un peu moins de huit années de présence en France à la date à laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a pris son arrêté susvisé du 19 janvier 2010 ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A, qui s'était marié en septembre 2003, ne vivait plus avec son épouse depuis le mois de mars 2005 selon ses déclarations consignées dans le jugement de divorce rendu par le Tribunal de grande instance de Nanterre le 22 novembre 2007 ; que, s'il a eu une enfant de Mlle B avec laquelle il entretiendrait une relation depuis deux ans, d'une part, il n'établit pas l'existence de cette relation à la date de la décision attaquée, d'autre part, la naissance de cette enfant le 29 septembre 2010 - aux besoins de laquelle, au surplus, il n'établit ni même n'allègue subvenir - est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au mois de janvier précédent ; que, de même, est sans incidence sur la légalité de cette décision l'inscription prise en qualité d'auditeur auprès du CNAM le 6 avril 2011 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en soutenant que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 19 janvier 2010 comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE fait état de moyens paraissant, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'il y a donc lieu de faire droit à sa demande présentée sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;
Considérant, par ailleurs, qu'une décision légale ne saurait être regardée comme fautive quelles qu'en soient les conséquences pour la personne qu'elle concerne ; que dans ces circonstances, eu égard à la nature de l'activité professionnelle de M. A, il y a lieu de faire droit à la demande du préfet en tant qu'elle est présentée aussi sur le fondement de l'article R. 811-15 du code précité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. Yannick A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 1004359 du 26 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 19 janvier 2010 refusant un titre de séjour à M. Yannick A et l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours n° 11VE0006 présenté par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.
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N° 11VE00007 2