Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. El Hachmi A, demeurant au ..., par Me Dufour ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606683-0606685-0606686-0606687 du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de seize points de son permis de conduire à la suite des infractions des 27 juillet 2001 (6 points), 6 septembre 2003 (3 points), 16 avril 2004 (3 points) et 16 novembre 2004 (4 points) ;
2°) d'annuler les décisions susvisées ;
3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points litigieux dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt ;
Il soutient que la requête de première instance est recevable ; que la réalité des infractions n'est pas établie par les pièces du dossier et que la charge de la preuve repose sur l'administration ; que le ministre ne peut se fonder sur le relevé d'information intégral pour établir la réalité des infractions sans apporter la preuve du paiement des amendes forfaitaires ou de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que l'obligation d'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code la route n'a pas été respectée ; que, pour l'infraction du 27 juillet 2001, aucun élément n'est apporté par le ministre, que pour l'infraction du 16 novembre 2004, il n'a pas signé le procès-verbal, que, pour les infractions des 6 septembre 2003, 16 avril 2004 et 16 novembre 2004, il n'est pas possible au vu des pièces produites par le ministre d'établir que le formulaire réglementaire a été utilisé ; que pour les infractions des 16 avril et 16 novembre 2004, les mentions prévues à l'article L. 223-2 ne lui ont pas été communiquées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur en première instance et tirée de la tardiveté de la demande ;
Sur le moyen tiré de ce que la réalité des infractions n'est pas établie :
Considérant que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. A que les trois infractions commises les 6 septembre 2003, 16 avril 2004 et 16 novembre 2004 ont fait l'objet, pour deux d'entre elles, d'une amende forfaitaire dont le requérant s'est acquitté, et pour la troisième, de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que, dès lors que M. A ne justifie, ni n'allègue, qu'il aurait présenté une requête en exonération ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation, ces mentions suffisent à établir la réalité des infractions en cause sans qu'il soit besoin pour le ministre d'apporter la preuve de la délivrance et de la notification d'un titre exécutoire visant au recouvrement de ces amendes ; que le moyen tiré de ce que la réalité des infractions commises n'est pas établie doit être écarté ;
Sur le moyen tiré du défaut d'information :
Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ;
-s'agissant du retrait de point consécutif à l'infraction constatée le 27 juillet 2001 (6 points) :
Considérant que lorsque la réalité d'une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;
Considérant que la réalité de l'infraction commise le 27 juillet 2001 par M. A ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de 6 points correspondant à cette infraction ;
- s'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 6 septembre 2003 (3 points), 16 avril 2004 (3 points) et 16 novembre 2004 (4 points) :
Considérant, d'une part, que le ministre produit les procès-verbaux afférents aux infractions des 6 septembre 2003 et 16 avril 2004, établis selon un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale et revêtus de la signature du requérant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que M. A s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 16 novembre 2004 laquelle a été constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que M. A s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE01372