Vu le recours, enregistré le 27 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0712302 du 30 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision portant retrait de points du permis de conduire de M. Martins A pour la seule infraction constatée le 6 mars 2004 (2 points) ;
Il soutient que le jugement est entaché d'une contrariété entre ses motifs qui écartent les moyens portant sur la décision de retrait de points consécutif à l'infraction du 6 mars 2004 et le dispositif qui annule ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement du 30 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision portant notification de retrait de deux points pour l'infraction constatée le 6 mars 2004 ;
Considérant qu'il ressort des motifs du jugement du 30 mars 2010 que le tribunal administratif a écarté les moyens portant sur la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 6 mars 2004 ; que néanmoins, dans son dispositif, le jugement attaqué a annulé ladite décision de retrait de points ; qu'ainsi, le jugement est entaché de contradiction entre son dispositif et ses motifs ; que dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 30 mars 2010 est entaché, dans cette mesure, d'irrégularité et qu'il doit, par suite, être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Martins A devant le Tribunal administratif de Versailles sur le retrait de points en litige ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
Considérant que M. Martins A soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions susmentionnées du code de la route lors de la constatation de l'infraction susvisée ayant donné lieu au retrait de deux points de son permis de conduire et à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; que, si le ministre de l'intérieur produit le procès-verbal de contravention, établi le jour même de l'infraction, qui précise la qualification de cette infraction et indique qu'un retrait de point est encouru, ce procès-verbal n'a pas été signé par M. Martins A ; que s'il ressort du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire que l'infraction commise par M. Martins A le 6 mars 2004 a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée devenu définitif le 11 octobre 2004, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. Martins A aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; que, par suite, l'administration ne pouvait légalement retirer du permis de conduire de M. Martins A les deux points afférents à l'infraction du 6 mars 2004 ;
Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION réaffecte au capital de points du permis de conduire de M. Martins A les deux points qui en ont été retirés consécutivement à l'infraction du 6 mars 2004 ;
Considérant, enfin, que les conclusions incidentes présentées par M. Martins A et dirigées contre des retraits de points autres que celui mentionné ci-dessus présentent à juger un litige distinct de celui que présente à juger l'appel principal du ministre ; que ces conclusions ont été enregistrées en dehors du délai d'appel et sont, par suite, irrecevables ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 30 mars 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il statue sur le retrait de deux points consécutif à l'infraction du 6 mars 2004.
Article 2 : La décision par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a procédé au retrait de deux points du permis de conduire de M. Martins A, à la suite de l'infraction constatée le 6 mars 2004, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de réaffecter au permis de conduire de M. Martins A les deux points mentionnés à l'article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 10VE01628