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22/11/2011 | FRANCE | N°10VE02302

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 22 novembre 2011, 10VE02302


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Rachel A, demeurant chez Mme Pélagie B, ..., par Me Bomba Matongo ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000893 en date du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 décembre 2009 portant refus de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade, et obligation de quitter le

territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Rachel A, demeurant chez Mme Pélagie B, ..., par Me Bomba Matongo ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000893 en date du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 décembre 2009 portant refus de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade, et obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour en vertu des dispositions de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a été pris à la suite d'une procédure irrégulière faute d'avoir été soumis au préalable à la commission du titre de séjour, est insuffisamment motivé ; que l'arrêté du préfet est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où elle a subi une récidive d'un cancer du sein qui nécessite des soins complémentaires et une chirurgie réparatrice indisponibles au Congo ; que l'arrêté méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ses frères et soeurs résidant régulièrement en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante , congolaise née en 1957 et entrée en France en 2006, a obtenu un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable du 30 octobre 2008 au 29 octobre 2009 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé que le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois refusé de renouveler, par arrêté en date du 29 décembre 2009, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

Considérant en premier lieu que l'arrêté litigieux du préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne les circonstances de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressée d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi, il est conforme aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (... ) ; qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en conséquence de son état de santé est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; qu'en vertu de l'article 4 du même arrêté, le médecin inspecteur de santé publique chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant que Mme A, atteinte d'un cancer du sein en 2000 à l'âge de quarante-trois ans, et ayant fait l'objet dans son pays d'une mastectomie fait valoir que, pour prévenir tout risque de rechute, elle nécessite un suivi médical d'une durée indéterminée qui en raison de l'insuffisance des établissements de soins, ne peut être assuré dans son pays d'origine ; que cependant d'une part les biopsies de contrôle pratiquées en 2006 et 2009 ont donné des résultats négatifs, que d'autre part la circonstance que l'état sanitaire de la République du Congo soit classée au 166e rang mondial par l'organisation mondiale de la santé ne suffit pas à justifier que Mme A ne pourrait bénéficier de la surveillance appropriée à son état de santé, et qu'enfin le certificat médical du 5 janvier 2010 produit se borne à préconiser des contrôles réguliers, et n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur départemental de santé publique qui a estimé que, si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré par la requérante de ce qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus et contrairement à ce qu'elle soutient, Mme A n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 313-11-11° ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure qui aurait été commise en ne consultant pas ladite commission ne peut être qu'écarté ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'entrée en 2006 en France, elle a rejoint des frères et soeurs résidents réguliers, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans ; que, par suite, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 décembre 2009 ; que, par suite, les conclusions présentées par la requérante à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10VE02302 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02302
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : BOMBA MATONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-22;10ve02302 ?
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