Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA LA REDOUTE, dont le siège est 57, rue de Blanchemaille à Roubaix (59100), par Me Camboly, avocat à la Cour ;
La SA LA REDOUTE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0613760 du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande à fin de réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à hauteur de 474 741 euros ;
2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble des moyens présentés, à savoir que le rescrit 2005/43 comporte une interprétation formelle de la loi fiscale dont elle peut se prévaloir conformément aux dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que la décision de dégrèvement prononcée le 28 mai 2003 par l'administration fiscale constitue une prise de position formelle sur une situation de fait au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales et que les dispositions de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables au cas particulier ; que les premiers juges ont estimé à tort qu'elle ne pouvait se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction publiée le 18 juillet 1985 au bulletin officiel des impôts sous le n° 6 E-10-85, alors qu'un rôle supplémentaire de taxe professionnelle a été émis ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le rescrit 2005/43 ne concerne pas la détermination de la valeur ajoutée au sens de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que les premiers juges ont estimé à tort que la décision de dégrèvement prononcée le 28 mai 2003 par l'administration fiscale n'était pas motivée et qu'elle ne pouvait s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dès lors que cette décision précise qu'elle est prise en fonction des éléments figurant dans sa demande, lesquels comportaient les éléments concernant les refacturations de frais de personnel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :
- le rapport de M. Tar, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant que la SA LA REDOUTE, relève régulièrement appel du jugement en date du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande à fin de réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001, à hauteur de 474 741 euros, à la suite de la remise en cause partielle d'un dégrèvement de 1 230 000 euros résultant du plafonnement de cette cotisation en fonction de la valeur ajoutée qu'elle avait demandé au titre de cette même année ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le jugement attaqué a statué sur l'ensemble des moyens relevés dans ses visas ; qu'en se bornant à présenter un résumé de son argumentation de première instance et à affirmer que les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble de ces moyens, sans préciser à quel moyen il n'aurait pas été répondu, la SA LA REDOUTE n'assortit pas le moyen selon lequel le jugement serait entaché d'une omission à statuer des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) II.1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. /2 Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice (...) ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA LA REDOUTE a été amenée à détacher du personnel auprès d'autres sociétés du groupe Pinault-Printemps-La Redoute ; que, dans le dernier état de ses écritures, cette société ne conteste plus que les sommes correspondant aux refacturations de charges de personnel correspondant à ces mises à disposition constituent, pour l'application à la société des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, des ventes et prestations de service concourant à la détermination de la production de l'exercice ; qu'ainsi, comme l'ont affirmé les premiers juges, l'administration fiscale a pu, sans méconnaître ces dispositions, prendre ces sommes en compte pour le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise, au nombre des produits d'exploitation ;
En ce qui concerne l'application de la doctrine :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; que la remise à la charge du contribuable de sommes précédemment dégrevées dans le cadre du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d'impositions au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que l'émission d'un rôle supplémentaire en vue de récupérer une fraction du dégrèvement initialement accordé qui n'a eu pour objet et pour effet que de revenir à l'imposition primitive ne s'aurait constituer par elle-même un rehaussement au sens des mêmes dispositions ; qu'ainsi, en l'absence de tout rehaussement des impositions en cause, la SA LA REDOUTE ne peut se prévaloir de la garantie qu'instituent ces dispositions ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir de la garantie prévue par l'article L. 80 B du même livre, aux termes duquel : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) , qui n'est applicable que sous les mêmes conditions que celles prévue par les dispositions de l'article L. 80 A ; qu'ainsi la SA LA REDOUTE ne saurait utilement, et en tout état de cause, se prévaloir, tant de l'instruction référencée 6 E-10-85 publiée au bulletin officiel des impôts le 18 juillet 1985 que de la décision de rescrit n° 2005/45 IDL du 6 septembre 2005, ou de la décision de dégrèvement prise par l'administration fiscale le 28 mai 2003 qui n'a comporté aucune motivation valant prise de position d'une situation de fait de la société au regard des dispositions précitées de l'article 1647 B du code général des impôts ; qu'au demeurant cette décision précisait que les éléments dont elle tenait compte étaient susceptibles de rectification en cas de contrôle ultérieur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA LA REDOUTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande à fin de réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par la SA LA REDOUTE et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA LA REDOUTE est rejetée.
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N° 10VE01867