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06/12/2011 | FRANCE | N°10VE02815

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 décembre 2011, 10VE02815


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Zakariae A, demeurant ..., par Me Mendel-Riche, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004992 du 21 juillet 2010 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Zakariae A, demeurant ..., par Me Mendel-Riche, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004992 du 21 juillet 2010 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa requête était recevable dès lors que le délai de recours contentieux est un délai franc et que ce délai ayant pris fin un dimanche, la demande était recevable jusqu'à la fin du premier jour ouvrable suivant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine, la requête de M. A s'appuie sur des moyens de fait et de droit tendant à démontrer l'irrégularité de l'ordonnance attaquée ; que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet doit donc être écartée ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) ;

Considérant que les délais de recours devant la juridiction administrative sont des délais francs sauf disposition législative contraire ; que M. A apporte la preuve que la décision du 22 avril 2010 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour lui a été notifiée le 19 mai 2010 ; que la demande tendant à l'annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 21 juin 2010 alors que le délai d'un mois expirait le 20 juin 2010 à minuit ; que toutefois le 20 juin 2010 étant un dimanche, le recours introduit le premier jour ouvrable suivant, le 21 juin 2010, était encore recevable ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour tardiveté sa demande et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant que l'arrêté attaqué précise les circonstances de fait et de droit qui le fondent, permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'il est ainsi conforme aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; que M. A n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de son allégation suivant laquelle il aurait résidé en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'il ne peut donc soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 6-1 précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d 'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, si M. A soutient que son père, une soeur et deux frères vivent en France ou sont de nationalité française, il n'est pas contesté que le requérant était à la date de la décision attaquée célibataire et sans charge de famille et il n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé à bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il ne peut dès lors utilement se prévaloir des stipulations précitées à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A doit être rejetée ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1004992 du 21 juillet 2010 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A sont rejetés.

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N° 10VE02815 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02815
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : MENDEL-RICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-06;10ve02815 ?
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