Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 12 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Hamza A, demeurant Chez Mme Cheik B au ..., par Me Benarrous, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0911993 en date du 14 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 septembre 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de l'Egypte ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de régulariser la situation administrative de M. A ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient être présent en France depuis 1996 et avoir droit à ce que sa situation administrative soit régularisée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa qualification en qualité de chef de chantier est attestée par la société qui lui a délivré une promesse d'embauche, et par un ancien employeur égyptien ; que le préfet lui a opposé à tort, l'absence de visa de long séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant égyptien, entré en France selon ses dires, en 1996 à l'âge de trente et un ans, a présenté le 10 mars 2009 une demande de régularisation en qualité de salarié que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté du 14 septembre 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de l'Egypte ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l' article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de régularisation de sa situation administrative, M. A s'est prévalu de sa présence en France ininterrompue depuis quatorze ans et d'une promesse d'embauche en tant que chef de chantier émanant de la société Yvelines Peinture ; que cette demande était donc fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cependant le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir visé ledit article L. 313-14, lui a opposé l'absence de visa de long séjour et le rejet par la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEP) de sa demande d'autorisation de travail, conditions posées non par les dispositions de l'article L. 313-14, mais par celles de l'article L. 313-10 du même code ; que par suite M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant pas examiné sa demande sur le terrain juridique adéquat a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, son arrêté en date du 14 septembre 2009 doit être annulé pour ce seul motif ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que M. A est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur ce fondement ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;
Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de sa notification, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 14 mai 2010 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 14 septembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la demande de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
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N° 10VE01821 2