Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hédi A, demeurant chez M. Lamamri B, au ..., par Me Nemri, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905884 en date du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 avril 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient résider depuis le 6 juin 1999 en France où son père est titulaire d'une carte de résident et où il a travaillé toute sa vie; que l'arrêté du préfet méconnait les dispositions des articles 7 quater de l'accord franco- tunisien et L. 313-11-7 du code ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rendu applicable aux ressortissants tunisiens par l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
Considérant que si M. A, ressortissant tunisien né en 1971, soutient à nouveau devant la cour qu'il réside en France de manière continue depuis qu'il y est entré le 6 juin 1999, et que son père y est titulaire d'un titre de séjour régulier, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que par suite, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement refuser à M. A un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction comme celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 1 000 euros doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE01822 2