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29/12/2011 | FRANCE | N°10VE01661

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 décembre 2011, 10VE01661


Vu I°) la requête, enregistrée le 28 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 10VE01661, présentée pour Me Philippe A, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société LSG Gate gourmet, domicilié ..., par Me Runge, avocat ; Me A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709393 du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 18 juin 2007 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme Zahia B ;

2°) de rejeter la demande de Mme B présentée

devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme B la som...

Vu I°) la requête, enregistrée le 28 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 10VE01661, présentée pour Me Philippe A, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société LSG Gate gourmet, domicilié ..., par Me Runge, avocat ; Me A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709393 du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 18 juin 2007 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme Zahia B ;

2°) de rejeter la demande de Mme B présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'à la suite de la perte de contrats importants, la société s'est trouvée en situation de sureffectif ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi définitif a été mis en oeuvre après la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 12 juillet 2007 ; que la liquidation judiciaire de la société LSG Gate gourmet justifiait le licenciement économique de Mme B ; que la société subissait des pertes financières très importantes et avait perdu son principal client, Air France, qui représente 80 % des parts de marché sur l'aéroport de Roissy dans l'activité du catering aérien ; que le jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de grande instance de Mulhouse du 23 avril 2007, passé en force de chose jugée, fait obstacle à la remise en cause du bien-fondé de la liquidation et de la cessation d'activité ; que seul le juge judiciaire est compétent pour juger des efforts de reclassement externe des salariés protégés assurés par le liquidateur ; que les recherches de reclassement dans le groupe auquel appartient une entreprise se limitent au périmètre constituant l'espace de permutation du personnel en France et à l'étranger ; que depuis la liquidation de la société LSG Gate gourmet, aucune société du groupe n'exerce d'activité en France dans le domaine de la préparation de plateaux repas pour les vols ; qu'il n'incombait pas à la société de rechercher le reclassement de ses salariés au sein des sociétés des deux groupes toutes situées à l'étranger ; que toutefois des recherches infructueuses ont été menées dans les filiales du groupe ; que s'agissant des reclassements externes, 360 entreprises ont été contactées conduisant au reclassement de 79 salariés ;

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Vu II°) le recours, enregistré le 1er juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 10VE01718, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709393 en date du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 18 juin 2007 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme Zahia B ;

2°) de rejeter la demande de Mme Zahia B ;

Il soutient que la cessation d'activité de la société LSG Gate gourmet repose sur des motifs économiques probants ; que la cessation d'activité et la suppression totale des emplois justifient la réalité des motifs économiques du licenciement ; qu'à la date à laquelle l'inspecteur du travail s'est prononcé, la liquidation judiciaire de la société avait été ordonnée par le juge ; que la recherche d'un reclassement était limitée aux entreprises du groupe oeuvrant dans le même secteur ; que des recherches ont été menées dans des entreprises appartenant aux actionnaires du groupe ; que le groupe n'avait pas d'entreprise exerçant la même activité sur le territoire national ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant que la requête et le recours susvisés présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une même instruction ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière y compris lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; que, au cas où la cessation totale de l'activité est prononcée à la suite d'une mise en liquidation des biens sans autorisation de poursuite d'activité, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant au ministre, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier si la possibilité d'assurer le cas échéant le reclassement du salarié dans les sociétés du groupe auquel appartient la société dont la cessation totale d'activité a été prononcée a été examinée ;

Considérant que, par une décision en date du 18 juin 2007, l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Roissy II aéroport a accordé à Me A, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société LSG Gate gourmet, l'autorisation de licencier pour motif économique Mme B, titulaire d'un mandat de représentation du personnel au sein de la société ; qu'il ressort des pièces du dossier et des motifs mêmes de cette décision que l'inspecteur du travail a entendu tirer les conséquences du jugement du Tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 23 avril 2007 prononçant la liquidation judiciaire de la société LSG Gate gourmet et de l'ordonnance du 21 mai 2007 du président de la chambre commerciale de la Cour d'appel de Colmar confirmant sa cessation d'activité ; que cependant la liquidation judiciaire ainsi prononcée ne peut avoir légalement pour effet de faire échec à l'application des dispositions du code du travail relatives à la protection exceptionnelle dont bénéficient certains salariés ; que par suite, il incombe à l'autorité administrative d'apprécier la réalité de la suppression des postes de travail ainsi que des possibilités de reclassement et d'examiner le caractère éventuellement discriminatoire de la demande de licenciement ; qu'en l'espèce, si la société LSG Gate gourmet a mis en place pour l'ensemble de ses salariés licenciés un plan de sauvegarde de l'emploi, elle n'établit pas avoir procédé à un examen particulier des possibilités de reclassement de Mme B, ni même que son reclassement fût impossible au sein du groupe Gate gourmet auquel elle appartient ; que si l'inspecteur du travail a examiné la réalité du motif économique résultant de la cessation définitive et totale d'activité de la société, invoqué à l'appui de la demande de licenciement de Mme B, ainsi que le lien entre la procédure de licenciement et les mandats de l'intéressée, il ne ressort pas des termes de sa décision du 18 juin 2007 en litige qu'il aurait procédé également à une vérification de la matérialité des efforts de reclassement effectués par l'entreprise portant spécifiquement sur ce salarié protégé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et du recours, que le ministre chargé des transports et Me A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 18 juin 2007 de l'inspecteur du travail des transports ; que, par suite, les conclusions de Me A fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Me A, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société LSG Gate gourmet, et le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER sont rejetés.

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Nos 10VE01661-10VE01718 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01661
Date de la décision : 29/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : BAUM et CIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-29;10ve01661 ?
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