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01/03/2012 | FRANCE | N°11VE01391

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 01 mars 2012, 11VE01391


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Bierling, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004628 du 1er septembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2010 par laquelle le directeur du site Pôle emploi de Noisy-le-Grand l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois ;

2°) voir d'annuler ladite décision et

la décision du 15 avril 2010 qui confirme la décision initiale ;

3°) de c...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Bierling, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004628 du 1er septembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2010 par laquelle le directeur du site Pôle emploi de Noisy-le-Grand l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois ;

2°) voir d'annuler ladite décision et la décision du 15 avril 2010 qui confirme la décision initiale ;

3°) de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 1 986,45 euros ;

3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 500 euros à verser à Me Bierling en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; qu'il n'est pas justifié de la délégation de signature de l'auteur de l'acte ; qu'il n'a pas refusé de se présenter ; qu'il admet ne pas s'être présenté en raison d'une erreur à propos de la date de convocation ; qu'il aurait donc dû être indemnisé en mars et avril 2010 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de président de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (...) et qu'aux termes de l'article R. 411-3 du même code : Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmentées de deux ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. A dirigée contre la décision du 26 mars 2010 par laquelle le directeur du site Pôle emploi de Noisy-le-Grand l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois au motif qu'il n'avait pas produit les copies de la requête originale exigées par l'article R. 411-3 précité du code de justice administrative, nonobstant l'invitation à régulariser sa requête qui lui avait été adressée en application de l'article R. 612-1 du même code ; que, devant la Cour, M. A ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée à ses conclusions de première instance, mais se borne à contester la légalité des décisions dont il demande l'annulation ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE01391 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01391
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : BIERLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-01;11ve01391 ?
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