Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 10VE00578, présentée pour la société ENERTHERM SAS, dont le siège est 2 rue d'Alençon à Courbevoie (92400), par Me Delvolvé ; la société ENERTHERM SAS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702368 du 21 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à payer au Syndicat mixte de chauffage urbain de la région de la Défense (SICUDEF) la somme de 7 999 470,34 euros au titre de l'exécution du marché de production et distribution publique de chauffage conclu en 2001, et a mis à sa charge définitive les frais d'expertise, d'un montant de 49 069,32 euros ;
2°) de rejeter l'ensemble des conclusions du Syndicat mixte de chauffage urbain de la région de la Défense (SICUDEF) ;
3°) de mettre à la charge du Syndicat mixte de chauffage urbain de la région de la Défense (SICUDEF) la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société soutient que le jugement est irrégulier, le principe du contradictoire ayant été méconnu ; qu'eu égard aux stipulations du contrat et aux dispositions législatives et réglementaires applicables, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle n'a pas commis de faute en installant une turbine de 12 MW et non de 25 MW ; que le SICUDEF n'a pas subi de préjudice ; subsidiairement, que l'appréciation faite de ce préjudice par les premiers juges est excessive ;
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II. Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 11VE03562, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DE CHAUFFAGE URBAIN DE LA REGION DE LA DEFENSE (SICUDEF), dont le siège est Tour Eve Place du Sud à Puteaux (92800), et pour la société ENERTHERM SAS, dont le siège est 2, rue d'Alençon à Courbevoie (92400), par Me Sanviti ; le SICUDEF et la société ENERTHERM SAS demandent à la Cour d'homologuer la transaction qu'ils ont signée le 7 juillet 2011 ;
Les parties font valoir qu'en signant cette transaction elles ont entendu mettre fin au litige né des conditions d'exécution du marché de production et distribution publique de chauffage conclu en 2001 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le rapport de l'expert ;
Vu le code civil, notamment ses articles 2044 à 2058 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :
- le rapport de Mme Vinot, président,
- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,
- et les observations de Me Sanviti pour la société ENERTHERM SAS et le SICUDEF ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 10VE00578 et n° 11VE03562 concernent les conséquences financières d'un même marché et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer ;
Considérant que, par une convention de délégation de service public conclue en 2001, le SYNDICAT MIXTE DE CHAUFFAGE URBAIN DE LA REGION DE LA DEFENSE (SICUDEF) a confié à la société ENERTHERM SAS la mission de production et distribution publique de chauffage dans le quartier de la Défense pour une période de vingt-cinq ans ; que, par jugement du 21 décembre 2009, le Tribunal administratif de Versailles a condamné la société ENERTHERM SAS à payer 7 999 470,34 euros au SICUDEF sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et a mis à la charge définitive de la société les frais d'expertise, d'un montant de 49 069,32 euros ;
Sur la requête n° 11VE03562 :
Considérant que, selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'en vertu de l'article 2052 de ce code, un tel contrat de transaction a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'il est exécutoire de plein droit, sans qu'y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique ; que toutefois, les parties à une instance en cours devant le juge administratif peuvent présenter à celui-ci, y compris à l'occasion d'un appel ou d'un pourvoi en cassation, des conclusions tendant à l'homologation d'une transaction par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant la juridiction administrative ; qu'il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l'homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public ; qu'en cas d'homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l'homologation de la transaction, donner acte de ce désistement ; qu'en revanche, le refus d'homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par la transaction conclue le 7 juillet 2011 entre le SYNDICAT MIXTE DE CHAUFFAGE URBAIN DE LA REGION DE LA DEFENSE (SICUDEF) et la société ENERTHERM SAS, constituée d'un protocole d'accord signé le 7 juillet 2011 auquel est jointe une convention financière indissociable de ce protocole, signée le même jour par les mêmes personnes, les signataires ont convenu que la société ENERTHERM SAS versera au SICUDEF une indemnité transactionnelle d'un montant de 7 067 500 euros, le paiement de cette somme devant être effectué par l'inscription qui sera faite par la société ENERTHERM SAS pour le compte du SICUDEF, chaque année pendant quinze ans, d'une dotation de la somme de 471 166 euros affectée d'un coefficient d'actualisation, sur un fonds de concours destiné à la diminution de la facturation faite auprès des abonnés ; que, dans ces conditions, ladite transaction n'a pas d'autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige porté par les deux parties devant la juridiction administrative ; qu'alors que le protocole d'accord et la convention financière ont été régulièrement signés, cette transaction n'est pas constitutive d'une libéralité de la part du syndicat mixte de chauffage urbain de la région de la Défense et ne méconnaît aucune autre règle d'ordre public ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à son homologation ; qu'il y a lieu de l'homologuer ;
Sur la requête n° 10VE00578 :
- En ce qui concerne le litige relatif à l'exécution du marché :
Considérant que, dès lors que la transaction conclue le 7 juillet 2011 est homologuée par le présent arrêt, le litige relatif à l'exécution du marché de production et de distribution publique de chauffage conclu en 2001 est devenu sans objet ; qu'ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des parties, présentées dans l'instance enregistrée sous le n° 10VE00578, relatives aux conséquences financières de ce marché ;
- En ce qui concerne la charge des frais d'expertise :
Considérant que la société ENERTHERM SAS, dès lors qu'elle a signé, postérieurement au jugement du 21 décembre 2009, la transaction du 7 juillet 2011 par laquelle elle s'engage à payer au SICUDEF la somme de 7 067 500 euros, ne peut être regardée comme contestant sérieusement sa mise en cause, par le SICUDEF, à raison des conditions d'exécution du marché conclu en 2001 ; que, par suite, il y a lieu, par application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de laisser les frais d'expertise à sa charge définitive ;
- En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SICUDEF, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance n° 10VE00578, soit condamné à payer à la société ENERTHERM SAS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La transaction conclue le 7 juillet 2011 entre le SYNDICAT MIXTE DE CHAUFFAGE URBAIN DE LA REGION DE LA DEFENSE (SICUDEF) et la société ENERTHERM SAS, constituée d'un protocole d'accord et d'une convention financière indissociable de ce protocole, est homologuée.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des parties, présentées dans l'instance enregistrée sous le n° 10VE00578, relatives aux conséquences financières de l'exécution du marché de production et de distribution publique de chauffage conclu en 2001.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société ENERTHERM SAS dans l'instance enregistrée sous le n° 10VE00578 est rejeté.
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Nos 10VE00578-11VE03562