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10/05/2012 | FRANCE | N°11VE00995

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 mai 2012, 11VE00995


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Jacqueline A, demeurant ..., par Me Lamotte ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907482 en date du 13 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine lui a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettr

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Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Jacqueline A, demeurant ..., par Me Lamotte ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907482 en date du 13 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine lui a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine le versement d'une somme correspondant à la somme mensuelle de 1 500 euros à compter du 6 juillet 2009 jusqu'au rétablissement de son agrément au titre du préjudice qu'elle a subi en raison du retrait de son agrément ;

4°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, sur la régularité du jugement, qu'il est entaché d'erreur de droit dès lors que le tribunal administratif a renversé la charge de la preuve ; que les premiers juges auraient dû statuer au jour du retrait d'agrément en tenant compte des divers renouvellements d'agrément qu'elle avait obtenus auparavant ; qu'ils ont ainsi commis une erreur de fait ainsi qu'une erreur d'appréciation ; sur la légalité de la décision attaquée, que les droits de la défense ont été méconnus ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- les observations de Me Théobald, substituant Me Cazin, pour le département des Hauts-de-Seine,

- et les observations de Me Lamotte pour Mme A ;

Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour le département des Hauts-de-Seine par Me Cazin ;

Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour Mme A par Me Lamotte ;

Considérant que par décision du conseil général des Hauts-de-Seine du 25 février 1985 Mme A a été agréée en qualité d'assistante maternelle ; que cet agrément a été renouvelé régulièrement depuis lors ; que l'intéressée s'est vu retirer son agrément par une décision du président du conseil général des Hauts-de-Seine en date du 6 juillet 2009, après avis de la commission paritaire départementale ; que, par une lettre du 29 juillet 2009, le président du conseil général des Hauts-de-Seine, saisi d'un recours gracieux par Mme A, a confirmé sa décision initiale de retrait d'agrément ; que Mme A relève appel du jugement du 13 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions précitées du président du conseil général et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le jugement de première instance a été, contrairement à ce que soutient le département des Hauts-de-Seine, versé au dossier ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le département ne peut être accueillie ;

Sur la légalité de la décision de retrait d'agrément :

Et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que pour retirer l'agrément en qualité d'assistante maternelle de Mme A, lequel avait été renouvelé de façon continue depuis 1985, le président du conseil général des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les faits que l'intéressée ne respecterait pas la sécurité physique des enfants en exerçant une surveillance insuffisante, qu'elle ne respecterait pas les conditions de son agrément en confiant à son mari la surveillance d'enfants à son domicile ou sur le chemin de l'école et qu'elle rencontrerait des difficultés de positionnement professionnel malgré l'accompagnement de professionnels de la protection maternelle et infantile ; que, toutefois, d'une part, s'il est reproché notamment à Mme A d'avoir administré à une petite fille diabétique le traitement indiqué par ses parents sans la production de l'ordonnance correspondante, il ressort d'une attestation du professeur Robert, exerçant à l'hôpital Necker de Paris et suivant l'enfant, que ce traitement, qui correspondait au protocole habituellement prescrit, a été correctement suivi ; qu'il ne peut dans ces circonstances être retenu contre Mme A la seule circonstance que, faisant confiance aux parents, elle n'a pas exigé d'eux la présentation de ladite ordonnance ; que, par ailleurs, la présence de deux chats dans la chambre des enfants le jour de la visite du service est contestée par Mme A ; que, d'autre part, si la prise en charge des enfants confiés à l'assistante maternelle par son conjoint est interdite par le règlement établi par le département, Mme A soutient sans être contredite que cette interdiction peut faire l'objet de dérogations avec l'accord écrit des parents et que celui-ci avait été accordé en l'espèce ; qu'enfin, les difficultés de positionnement professionnel qui lui sont reprochées, consistant en des relations parfois difficiles avec les parents et une pratique trop affective et peu orientée vers l'éveil des enfants, sont contredits par plusieurs attestations de parents et d'enfants devenus adultes qui soulignent la qualité du travail de Mme A auprès des jeunes enfants qui lui sont confiés ; qu'ainsi, ces motifs ne suffisent pas à justifier le retrait de l'agrément ; que si, par ailleurs, le département des Hauts-de-Seine fait allusion, dans ses écritures, à ce que l'intéressée aurait gardé des jeunes enfants en surnombre ou des enfants plus grands en dehors des horaires scolaires, et qu'elle aurait rompu certains contrats afin de pouvoir accueillir des fratries alors qu'elle ne disposait pas de l'autorisation de garder des enfants supplémentaires, ces nouveaux motifs, non mentionnés dans la décision attaquée, ne permettent pas, en tout état de cause, d'en établir le bien-fondé ; que, dès lors, en retirant l'agrément de Mme A, le président du conseil général des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 6 juillet 2009 et du 29 juillet 2009 du président du conseil général des Hauts-de-Seine ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que s'il résulte de ce qui précède que le département des Hauts-de-Seine a commis, en retirant l'agrément de Mme A, une illégalité fautive engageant sa responsabilité, le préjudice invoqué par l'intéressée, consistant en une perte de revenu de 1 500 euros par mois à compter de la date dudit retrait, n'est pas justifié ; que, dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par le département des Hauts-de-Seine et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine le versement à Mme A d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 13 janvier 2011 et les décisions du président du conseil général des Hauts-de-Seine du 6 juillet 2009 et du 29 juillet 2009 sont annulés.

Article 2 : Le département des Hauts-de-Seine versera à Mme A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

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N° 11VE00995 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00995
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Département.

61 Collectivités territoriales - Département.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : LAMOTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-05-10;11ve00995 ?
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