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22/05/2012 | FRANCE | N°10VE00535

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 mai 2012, 10VE00535


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mustafa A, demeurant ..., par la SCP Arcil Marsaudon Associés, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612400 en date du 14 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999, 2001 et 2002 ainsi que des cotisations supplémentaires aux co

ntributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2002 ;

2°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mustafa A, demeurant ..., par la SCP Arcil Marsaudon Associés, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612400 en date du 14 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999, 2001 et 2002 ainsi que des cotisations supplémentaires aux contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- s'agissant des irrégularités affectant l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle : qu'en premier lieu, l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux des années 2001 et 2002 et les revenus d'origine indéterminée de l'année 2002, dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve du bien-fondé des prorogations du délai de contrôle, dont elle entend se prévaloir ; que l'application du délai de deux ans pour exercice d'une activité occulte suppose que celle-ci soit effective alors que ce point est catégoriquement contesté en l'espèce ; qu'en second lieu, l'administration n'a pas respecté la limitation du droit de reprise posée par l'article L. 50 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée de l'année 2002 ; que la proposition de rectification du 5 novembre 2004 ayant marqué la fin de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l'administration ne pouvait plus procéder ultérieurement à des rectifications pour la période et l'impôt visé dans cette proposition de rectification ; que, cependant, une nouvelle proposition de rectification lui a été adressée le 15 mars 2005 en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour l'année 2002 ;

- s'agissant des irrégularités affectant la procédure de taxation des bénéfices industriels et commerciaux : que l'administration n'était pas en droit de procéder à des rectifications dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour les années 1998 et 1999 ; qu'il a été informé par avis de vérification complémentaire du 12 décembre 2003 de l'engagement d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle concernant la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; que cette procédure a été clôturée par le service par l'envoi d'un avis d'absence de redressement du 1er avril 2004 ; que, cependant, le service lui a adressé le 17 décembre 2004 une nouvelle proposition de rectification l'informant de la taxation d'office d'une activité alléguée de vente de bijoux pour les années 1998 et 1999 alors qu'en application des dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales, la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ne pouvait plus donner lieu à de nouveaux redressements ; que la nouvelle procédure initiée par la proposition de rectification du 17 décembre 2004 est donc irrégulière ; qu'en tout état de cause, les éléments obtenus en réponse à la demande d'assistance administrative du 28 mai 2004 ne pouvaient être utilisés, en application de l'article L. 188 A auquel renvoie l'article L. 50, pour asseoir des impositions au titre des années 1998 et 1999 dès lors que cette demande ne visait que les années 2001 et 2002, peu important, à cet égard, que l'administration belge ait pu communiquer des informations relatives aux années 1998 et 1999 ; que, par ailleurs, le service a procédé à l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux résultant de l'activité alléguée de vente de bijoux sans procéder à une vérification de comptabilité alors que l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales ne peut trouver application ; que les années 1998 et 1999 auraient dû donner lieu à la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité ;

- s'agissant des irrégularités de la procédure de taxation d'office de revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2002 : que l'administration n'a pas respecté l'obligation de débat contradictoire postérieurement aux réponses de l'exposant aux demandes de justifications et préalablement à l'envoi de la proposition de rectification du 15 mars 2005 ; qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas s'être rendu à l'entretien proposé pour le 14 mars 2005 par le vérificateur dès lors qu'il n'a reçu la lettre l'y conviant que postérieurement à la date fixée ;

- s'agissant de l'absence de communication régulière des informations sur lesquelles est fondée l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux pour les années 1998 à 2002 : qu'en ne lui transmettant pas une traduction en français des documents rédigés en flamand précédemment communiqués, l'administration n'a pas respecté l'obligation jurisprudentielle de transmission au contribuable des documents contenant les renseignements sur lesquels sont fondées les impositions ; qu'ainsi, ni le caractère contradictoire de la procédure ni les droits de la défense n'ont été respectés ; que, sur ce point, les premiers juges n'ont pas répondu aux arguments soulevés par l'exposant ;

- sur le bien-fondé des impositions : qu'en premier lieu, la taxation d'office effectuée sur l'année 2002 au titre des revenus d'origine indéterminée est mal fondée ; que l'estimation du train de vie, fondée sur le budget type d'une famille française, est erronée dès lors qu'ils sont macédoniens ; qu'il en est de même des dépenses en carburant dès lors qu'ils ne possédaient pas trois véhicules mais un seul véhicule au cours de l'année 2002 ; qu'il en résulte que le solde de la balance des espèces doit être fixé à 32 586 euros et non 42 310 euros ; qu'il y a double imposition avec les bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en second lieu, l'évaluation des bénéfices industriels et commerciaux des années 1998, 1999, 2001 et 2002 est mal fondée ; que l'existence d'une activité occulte de vente de bijoux est contestée ; qu'en tout état de cause, rien ne permet d'affirmer que les bijoux vendus auraient été achetés en France ; qu'ainsi, la taxation de ces bénéfices industriels et commerciaux en France est dénuée de tout fondement, l'activité devant être taxée en Belgique en application de l'article 4-1 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 ; que la méthode de reconstitution des bénéfices retenue par le service s'avère radicalement viciée dès lors qu'aucune indication n'est donnée sur les éléments composant le chiffre d'affaires retenu et sur l'évaluation forfaitaire des charges ; que, faute de traduction des documents obtenus de l'administration belge, la réalité d'une activité occulte n'est pas établie ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenus ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que, par avis du 4 septembre 2003, M. et Mme A ont été informés de l'engagement d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2000, 2001 et 2002 ; que, par avis complémentaire du 12 décembre 2003, cette procédure de contrôle a été étendue aux années 1997, 1998 et 1999 ; qu'un avis d'absence de redressement en date du 1er avril 2004 a été notifié aux contribuables s'agissant des années 1997, 1998 et 1999 ; que, par propositions de rectification des 5 novembre 2004 et 17 décembre 2004, M. et Mme A se sont vu notifier des redressements relatifs à des bénéfices industriels et commerciaux résultant d'une activité occulte de vente de bijoux respectivement au titre des années 2000, 2001 et 2002 et au titre des années 1998 et 1999 ; qu'enfin, par proposition de rectification du 15 mars 2005, l'administration a notifié aux intéressés des redressements en matière de revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2002 ; que M. et Mme A ont été, en conséquence de ces redressements, assujettis à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1998, 1999, 2001 et 2002 et à des cotisations supplémentaires aux contributions sociales au titre de l'année 2002 ; que M. A relève appel du jugement du 14 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que M. A fait valoir que le tribunal administratif n'aurait pas répondu aux arguments soulevés devant lui s'agissant du moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en ne fournissant pas aux contribuables une traduction en français des documents rédigés en flamand qu'elle avait obtenus dans le cadre de la demande d'assistance administrative auprès des autorités belges ; que, cependant, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par les requérants, a suffisamment répondu au moyen susénoncé, y compris au regard du principe du respect des droits de la défense en indiquant " qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de faire traduire en langue française les documents rédigés en langue étrangère qui peuvent lui être transmis à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure d'assistance administrative internationale " et que " les informations figurant dans ces documents " étaient exposés dans les notifications de redressements " ;

Considérant, d'autre part, que M. A fait également valoir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé s'agissant de la réponse faite au moyen tiré de ce que son activité de vente de bijoux ne devait pas être imposée en France mais en Belgique et à celui tiré de ce que la méthode de reconstitution du bénéfice suivie par l'administration était excessivement sommaire ; qu'il résulte toutefois de l'examen dudit jugement que les premiers juges, tant au stade de l'examen de l'existence d'une activité occulte qu'à celui de l'examen du bien-fondé de l'imposition en France des revenus générés par cette activité, ont suffisamment motivé leur décision sur ces points ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement contesté serait entaché d'irrégularité à raison de son insuffisance de motivation ;

Sur l'exercice par M. et Mme A d'une activité occulte de vente de bijoux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont été interpellés le 20 novembre 2002 par les services de police belges en possession d'un important lot de bijoux qu'ils livraient à un commerçant anversois ; qu'à la suite de cette interpellation, une mission rogatoire a été délivrée par un juge d'instruction près le Tribunal de première instance d'Anvers en vue de diligenter une enquête à l'encontre des intéressés sur des faits de recel et de formation de bande ; que les autorités belges, saisies le 28 mai 2004 d'une demande d'assistance administrative de la part de l'administration fiscale française, ont transmis au service vérificateur différents documents indiquant que M. et Mme A avaient vendu à ce bijoutier, au cours des années 1998 à 2002, pour 872 656 euros de bijoux ; que ces éléments, non sérieusement contestés par M. A, permettent à l'administration d'établir qu'au cours des années concernées, les contribuables se sont livrés à une activité de vente de bijoux ; que si M. A soutient que cette activité n'avait pas à être déclarée en France dès lors que le cycle d'achat-revente de bijoux se déroulait exclusivement en Belgique, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation, contredite par l'exposé des faits figurant dans la mission rogatoire susmentionnée et alors que l'administration relève que M. et Mme A n'avaient aucune installation fixe en Belgique mais résidaient en France où ils disposaient de leurs comptes bancaires ; qu'il est constant que l'activité de vente de bijoux en cause n'a fait l'objet d'aucune déclaration en France ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration établit que M. et Mme A ont exercé une activité occulte de vente de bijoux au cours des années 1998 à 2002 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger. La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. Il en est de même lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L. 82 C ou L. 101 ont été mis en oeuvre. " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des pièces produites par l'administration en appel, que M. et Mme A ont réceptionné l'avis d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle du 4 septembre 2003 le 12 septembre suivant et que cet avis les informait de la faculté qui leur était offerte de produire leurs relevés de compte dans un délai de soixante jours ; que la période d'un an prévue par les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales expirait donc le 12 septembre 2004 ; que, cependant, les contribuables n'ayant pas produit leurs relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande qui leur a été faite, l'administration a exercé son droit de communication auprès des établissements bancaires, détenteurs desdits comptes, par courriers du 25 novembre 2003 ; que la réponse la plus tardive a été adressée au service vérificateur le 10 février 2004 ; que, contrairement à ce que le requérant soutient, les dates d'exercice du droit de communication et de réponse des établissements bancaires sont suffisamment établies par les pièces produites par l'administration fiscale ; qu'ainsi, et à supposer que les contribuables aient, dans le délai de soixante jours prévu par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, produit les coordonnées exactes de l'intégralité de leurs comptes bancaires, la période d'un an a été prorogée d'au moins 78 jours ainsi que le soutient l'administration ; que cette dernière fait également valoir que la période d'un an doit être prorogée de 123 jours supplémentaires correspondant au délai d'obtention des renseignements demandés aux autorités belges ; que si M. A soutient sur ce point que le délai allégué ne serait pas établi, il résulte cependant de l'instruction et, en particulier, du courrier adressé par l'administration fiscale belge à la mission économique de l'ambassade de France à Bruxelles, que l'administration a formé le 28 mai 2004 une demande d'assistance auprès des autorités belges et que ces dernières y ont répondu le 27 septembre 2004 ; qu'ainsi, l'administration justifie d'une prorogation d'au moins 123 jours ; que les délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de comptes de M. et Mme A et recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères ne se recouvrant pas, il y a donc lieu de les cumuler ; qu'ainsi, la période d'un an a été prorogée de 201 jours ; que, dès lors, l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A devait être achevé au plus tard le 2 avril 2005 ; qu'il est constant que la plus tardive des propositions de rectification a été adressée par le service le 15 mars 2005 ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu les prescriptions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts. Il est fait exception à cette règle dans les cas prévus à l'article L. 188 A. " ; qu'aux termes de l'article L. 188 A du même livre : " Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant soit les relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 ou 209 B du code général des impôts avec une entreprise, une société ou un groupement exploitant une activité ou établi dans cet Etat ou ce territoire, soit les biens, les avoirs ou les revenus dont un contribuable a pu disposer hors de France ou les activités qu'il a pu y exercer, soit ces deux catégories de renseignements, les omissions ou insuffisances d'imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Le présent article s'applique sous réserve des dispositions de l'article L. 186 et dans la mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de renseignements, au moment où celle-ci a été formulée, ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire au moment où cette réponse est parvenue à l'administration. " ;

S'agissant des années 1998 et 1999 :

Considérant que M. A soutient que l'administration, dès lors qu'elle lui avait adressé le 1er avril 2004 un avis d'absence de redressement s'agissant des deux années susmentionnées, ne pouvait plus lui adresser, le 17 décembre 2004, une nouvelle proposition de rectification visant ces deux années ; qu'il résulte cependant de l'instruction et, notamment, du compte-rendu d'entretien avec le vérificateur en date du 4 février 2004, que le requérant avait indiqué au cours des opérations de contrôle que, s'il avait exercé une activité de vente de bijoux entre 1997 et 1999, cette " activité n'avait généré aucun revenu du fait de la crise économique " ; que les renseignements obtenus ultérieurement dans le cadre de la demande d'assistance administrative ont permis à l'administration de constater que l'intéressé lui avait fourni des " éléments inexacts " au sens des dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions et pour ce seul motif, l'administration a pu, alors même qu'elle avait adressé à M. et Mme A un avis d'absence de redressement le 1er avril 2004, notifier aux contribuables des redressements au titre des années 1998 et 1999 par la proposition de rectification du 17 décembre 2004 sans méconnaître les dispositions de cet article ; qu'il suit de là que M. A, qui ne peut par voie de conséquence utilement faire valoir que les conditions d'application du second alinéa de l'article L. 50 et de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales ne seraient pas remplies, n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition de ce chef ;

S'agissant de l'année 2002 :

Considérant que M. A soutient que la proposition de rectification du 5 novembre 2004 a marqué l'achèvement des opérations de contrôle relatives à l'année 2002 et qu'en conséquence, l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales en lui notifiant de nouveaux redressements relatifs à l'année 2002 dans sa proposition de rectification du 15 mars 2005 ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le vérificateur a indiqué dans la proposition de rectification du 5 novembre 2004 que cette dernière ne concernait que " les rehaussements consécutifs aux renseignements transmis dans le cadre d'une demande d'assistance administrative internationale " et a précisé aux contribuables que le service se réservait " la possibilité, dans le cadre des délais légaux, de [leur] proposer des rehaussements fondés sur d'autres motifs " ; qu'ainsi, la proposition de rectification du 5 novembre 2004 ne peut être regardée comme marquant l'achèvement de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A relatif à l'année 2002 ; qu'il suit de là qu'en notifiant de nouveaux redressements, étrangers aux renseignements obtenus des autorités belges, par la proposition de rectification du 15 mars 2005, le service n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en n'engageant pas une vérification de comptabilité de l'activité de vente de bijoux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité. " ;

Considérant que ces dispositions ont pour seul objet de dispenser l'administration de l'obligation d'engager une vérification de comptabilité dans l'hypothèse où la découverte des activités occultes ou la mise en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité interviennent au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable ; que, dès lors, si M. A soutient que les conditions d'application de ces dispositions n'étaient pas remplies, cette circonstance n'impliquait cependant pas que l'administration se trouvât dans l'obligation d'engager une vérification de comptabilité de l'activité de vente de bijoux en litige ; que si le requérant fait également valoir que l'administration ne disposait pas des éléments lui permettant de déterminer le résultat de cette activité, cette allégation, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition relative aux années 1998 et 1999 est entachée d'irrégularité faute pour l'administration d'avoir procédé à une vérification de comptabilité de l'activité de vente de bijoux ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de débat contradictoire :

Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marque l'achèvement de cet examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ;

Considérant que M. A soutient que la proposition de rectification du 15 mars 2005 n'a été précédée d'aucun débat entre le vérificateur et les contribuables ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'administration a proposé, en vain, trois entretiens à M. et Mme A les 30 septembre 2003, 17 octobre 2003 et 12 octobre 2004 et que deux entretiens ont eu lieu entre les contribuables et le vérificateur préalablement à l'envoi de la demande de justifications du 4 novembre 2004 et de la mise en demeure du 19 janvier 2005 ; que, dans ces conditions, et alors même qu'aucun entretien n'a eu lieu après que M. et Mme A aient répondu à la mise en demeure, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition relative à l'année 2002 en se refusant à tout débat contradictoire préalablement à l'envoi de la proposition de rectification du 15 mars 2005 ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la communication des documents obtenus dans le cadre de la demande d'assistance administrative :

Considérant que M. A soutient que la procédure d'imposition relative aux bénéfices industriels et commerciaux est entachée d'irrégularité dès lors que l'administration, en se bornant à communiquer aux contribuables les documents rédigés en flamand sans les accompagner d'une traduction en français, ne les aurait pas mis à même d'apprécier le bien-fondé des redressements qui leur étaient notifiés à ce titre ;

Considérant que l'administration est tenue d'informer suffisamment le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements en particulier obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en vérifier et le cas échéant, d'en discuter, l'authenticité, la provenance et la teneur, ou de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition ; qu'elle doit, en outre, lorsque le contribuable en fait la demande, lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ;

Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que l'administration a, d'une part, suffisamment informé le requérant, dans les notifications de redressement qu'elle lui a adressées, de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle avait obtenus auprès de l'administration fiscale belge ; qu'à la suite de la demande de l'intéressé, elle a, d'autre part et comme elle y était tenue, communiqué au contribuable les documents contenant ces renseignements qui lui avaient été adressés par les autorités belges en langue flamande ; que les principes susrappelés ne lui faisaient pas obligation d'adresser en outre au contribuable une traduction de ces documents en langue française ; que M. A ne peut à cet égard utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1er de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, qui ne concernent que les documents émanant de l'administration française elle-même ; qu'il suit de là que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que, faute de lui avoir adressé une traduction en français des documents obtenus de l'administration belge, l'administration aurait porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure et aux droits de la défense ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :

S'agissant du lieu d'imposition :

Considérant que, si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1998 à 2002, M. et Mme A résidaient en France, sous couvert de cartes de résident, et étaient titulaires de comptes ouverts dans une agence bancaire également située en France ; que, dans ces conditions et par application des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts, M. et Mme A doivent être regardés comme ayant eu leur domicile fiscal en France au cours desdites années ; qu'ainsi, ils étaient en principe, passibles de l'impôt sur le revenu en France pour l'ensemble de ses revenus, sauf à ce qu'y fassent obstacle les stipulations de la convention fiscale franco-belge destinée à prévenir les doubles impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de cette convention : " 1. Les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve situé l'établissement stable dont ils proviennent. L'expression " bénéfices industriels et commerciaux " ne comprend pas les revenus visés aux articles 3, 7, 8, 9, 11, 15 et 16. Ces revenus sont, sous réserve des dispositions de la présente convention, taxés séparément ou avec les bénéfices industriels et commerciaux, conformément aux lois de chacun des Etats contractants. (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 de cette convention : " Dans la mesure où les articles précédents de la présente convention n'en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l'un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat " ;

Considérant que si M. et Mme A soutiennent, sans d'ailleurs l'établir, avoir acheté en Belgique les bijoux qu'ils y ont revendus, il ne résulte pas, en tout état de cause, de l'instruction que les requérants aient disposé d'un établissement stable dans ce pays ; que, dans ces conditions, M. et Mme A ne peuvent se prévaloir des stipulations de la convention fiscale franco-belge pour soutenir que les revenus tirés de leur activité de vente de bijoux n'étaient pas imposables en France au cours des années en litige ;

S'agissant de la charge de la preuve :

Considérant qu'il est constant que M. et Mme A n'ont souscrit aucune déclaration au titre de leur activité de vente de bijoux ; que c'est donc à bon droit que, par application des dispositions du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, les bénéfices industriels et commerciaux qu'ils ont tirés de cette activité ont été évalués d'office ; qu'il suit de là qu'il appartient au requérant, conformément aux dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à leur charge au titre des années 1998, 1999, 2001 et 2002 ;

S'agissant du montant du revenu imposable :

Considérant que, pour déterminer le chiffre d'affaires réalisé par M. et Mme A au cours des années 1998, 1999, 2001 et 2002 à raison de leur activité de vente de bijoux, le vérificateur s'est fondé sur les renseignements obtenus des autorités belges et, notamment, sur les factures d'achat établies par le bijoutier anversois ; que ces factures, dont l'examen établit qu'elles sont exploitables même en l'absence de traduction, ont été communiquées à M. A ; que ce dernier n'allègue pas qu'elles ne corroboreraient pas les montants des ventes figurant dans les propositions de rectification des 5 novembre et 17 décembre 2004 au titre des années 1998 à 2002 ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la méthode de détermination de son chiffre d'affaires serait radicalement viciée ou excessivement sommaire ; que le vérificateur n'a pas davantage entaché d'irrégularité la reconstitution du chiffre d'affaires en fixant forfaitairement les charges à 30 % des recettes dès lors que le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir que les conditions d'exercice de cette activité justifieraient la prise en compte de charges plus élevées ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas le caractère exagéré des impositions mises à sa charge au titre des années 1998, 1999, 2001 et 2002 s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

S'agissant de la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69. " ;

Considérant que M. et Mme A ayant été régulièrement taxés d'office à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales au titre de l'année 2002, il appartient au requérant, conformément aux dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions en litige ;

S'agissant du bien-fondé des redressements :

Considérant que le vérificateur a, pour procéder aux redressements en litige au titre de l'année 2002, déterminé un solde de la balance des espèces, finalement arrêté par l'administration au stade de la décision d'admission partielle de la réclamation de M. et Mme A, à 42 310,40 euros ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A critique la méthode retenue pour déterminer le train de vie du foyer, il résulte de l'instruction que le service ne s'est pas borné à appliquer les barèmes établis par l'Union nationale des associations familiales mais les a adaptés aux caractéristiques du foyer en cause et, notamment, à la circonstance que les intéressés n'avaient pas d'enfant à charge ; que, si le requérant fait également valoir que lui-même et son épouse sont de nationalité macédonienne, cette seule circonstance ne permet pas d'établir qu'il y aurait lieu de pratiquer un abattement de 30 % sur le budget-type retenu par le service ; que le requérant ne justifie pas davantage que le poste " dépense de loisirs, culture et divers " serait excessif ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que l'administration a surévalué le train de vie du foyer en le fixant à 10 559 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour déterminer les dépenses de carburant de M. et Mme A, le service a estimé que les intéressés possédaient trois véhicules au cours de l'année 2002 ; que si le requérant soutient que le foyer ne disposait que d'un seul véhicule, cette allégation n'est établie par aucun élément probant alors que l'administration a produit en première instance des extraits du fichier national des automobiles établissant que M. et Mme A étaient bien propriétaires de trois véhicules en 2002 ; que si le requérant conteste également le montant des dépenses de carburant retenu par le service, soit 200 euros par mois, il n'assortit pas sa critique de la moindre précision ;

Considérant, enfin, que M. A fait valoir que si le redressement des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2002 était confirmé, il y aurait lieu de considérer que ces revenus ont financé le solde de la balance des espèces arrêté par l'administration et qu'ils font en conséquence l'objet d'une double imposition ; que, toutefois, le requérant, qui supporte la charge de la preuve, n'apporte aucun élément de justification de nature à établir qu'il a financé les dépenses en cause au moyen des revenus tirés de son activité occulte ; que, dans ces conditions, le moyen précité ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas le caractère exagéré des impositions mises à sa charge au titre de l'année 2002 au titre des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00535
Date de la décision : 22/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Généralités.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : LACAZEDIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-05-22;10ve00535 ?
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