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30/05/2012 | FRANCE | N°11VE01256

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 30 mai 2012, 11VE01256


Vu le recours, enregistré le 1er avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712925 du 17 décembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a réduit la cotisation d'impôt sur le revenu de Mme Renata A d'une somme de 236 euros ;

2°) de rétablir Mme A à l'impôt sur le revenu à hauteur de cette somme ;

Le ministre soutient que l'article 197 A du code g

néral des impôts ne vise que le 1 du I de l'article 197 de ce code et non les a...

Vu le recours, enregistré le 1er avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712925 du 17 décembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a réduit la cotisation d'impôt sur le revenu de Mme Renata A d'une somme de 236 euros ;

2°) de rétablir Mme A à l'impôt sur le revenu à hauteur de cette somme ;

Le ministre soutient que l'article 197 A du code général des impôts ne vise que le 1 du I de l'article 197 de ce code et non les autres paragraphes 2 à 4 ; qu'il résulte ainsi de la combinaison de ces textes que la décote prévue par ce paragraphe 4 n'est pas applicable aux contribuables qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ; que cette exclusion est conforme au principe selon lequel l'impôt sur le revenu est établi de manière à tenir compte des facultés contributives de chaque redevable ; que ce dispositif permet d'alléger la charge fiscale pesant sur les revenus modestes lorsque l'impôt brut est inférieur à un plafond fixé par la loi ; que le résident et le non-résident se trouvent dans des situations objectivement différentes dans la mesure où le non-résident n'est imposé que sur ses revenus de source française, sous réserve des conventions fiscales internationales, alors que le résident est imposé sur l'ensemble de ses revenus ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2012 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que Mme Renata A, qui était domiciliée en Hongrie au cours de l'année 2005, a été imposée sur le revenu au titre de cette année sur la base de revenus de source française ; que par un jugement du 17 décembre 2010, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance et a prononcé une décharge du montant restant en litige, en faisant application de la décote prévue au 4° du I de l'article 197 du code général des impôts ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait régulièrement appel de ce jugement, en tant qu'il a prononcé cette décharge ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 197 A du code général des impôts : " Les règles du 1 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France : a) perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 25 % du revenu net imposable ou à 18 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française ; que les dispositions du 1 du I de l'article 197 du code général des impôts déterminent les taux applicables aux différentes tranches de revenu ; qu'aucune disposition législative ne prévoit l'application des dispositions du 4 du I de l'article 197 du code général des impôts au calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France, perçoivent des revenus de source française ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a fait application de ces dispositions pour calculer l'impôt sur le revenu dû par Mme A au titre de l'année 2005 ;

Considérant que Mme A n'a soulevé, ni devant la Cour ni devant le Tribunal administratif de Versailles, d'autre moyen relatif aux impositions restant en litige ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge correspondant à l'application aux revenus de Mme A au titre de l'année 2005 de la décote prévue par les dispositions du 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ;

DECIDE :

Article 1er : Mme A est rétablie aux rôles de l'impôt sur le revenu à hauteur des sommes dégrevées le 11 février 2011.

Article 2 : Le jugement n° 0712925 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 11VE01256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01256
Date de la décision : 30/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : ROUBINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-05-30;11ve01256 ?
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