Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Soumaya A épouse B, demeurant au ..., par Me Benmayor ; Mme A épouse B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101096 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 novembre 2010 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A épouse B soutient que l'arrêté du 3 novembre 2010 est insuffisamment motivé ; que le préfet ne fait pas mention de la présence en France de ses deux enfants âgés de 13 et 18 ans ; que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; en deuxième lieu que s'agissant de la légalité interne, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en se livrant à une interprétation erronée de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa situation répondait à des motifs exceptionnels soit l'ancienneté du séjour, la volonté d'intégration sociale, la maîtrise de la langue française et la présence en France de ses deux enfants ; qu'elle est entrée en France en septembre 2002 soit il y a presque dix ans ; qu'elle a produit de nombreuses pièces probantes établissant sa présence en France pendant dix ans ; que le Tribunal a considéré, à tort, que les pièces produites pour les années 2002 à 2006 n'établissaient pas sa présence en France pour ces années ; que son retour au Maroc serait impossible ; qu'elle est un modèle d'intégration et suit scrupuleusement la scolarité de ses enfants ; que les résultats scolaires de son fils Abdelkarim sont très satisfaisants ; qu'il a obtenu les félicitations pour les trois trimestres et pour cette année les encouragements ; que son second fils a également de bons résultats scolaires ; que ses enfants n'ont aucun avenir au Maroc ; qu'elle est séparée de son mari qui vit en Italie ; qu'au Maroc elle a seulement son frère et sa mère avec lesquels elle n'a plus de contact ; que tant les dispositions de l'article L. 313-14 que celles de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ont été méconnues ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont également été méconnues ; que l'arrêté attaqué emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa vie personnelle et familiale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et de travail ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les observations de Me Benmayor pour Mme A épouse B ;
Considérant que Mme A épouse B, ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que le préfet, qui, dans ses motifs, a mentionné la situation familiale de l'intéressée, n'était pas tenu d'y préciser que les deux enfants de la requérante étaient présents en France ; que son arrêté est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
Considérant que Mme A épouse B soutient qu'elle réside en France depuis dix ans ; que, toutefois, il est constant qu'elle est entrée en France en 2002 alors que l'arrêté attaqué a été pris le 3 novembre 2010 ; que, dès lors, elle ne pouvait, alors même que les pièces produites seraient suffisamment probantes, totaliser dix ans de séjour à la date de la décision attaquée; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de l'examen de sa demande ; que si elle fait valoir, à titre de motifs d'admission exceptionnelle au séjour, sa particulière intégration et les bons résultats scolaires de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que ses enfants n'étaient en France que depuis un an et demi à la date de la décision attaquée ; que Mme A épouse B ne peut démontrer sa particulière insertion justifiant son admission exceptionnelle au séjour par les seules circonstances qu'elles parle bien le français, qu'elle travaille et qu'elle suit la scolarité de ses enfants ; que par suite en estimant que Mme A épouse B ne remplissait pas les critères définis par ces dispositions le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que Mme A épouse B n'était en France que depuis 8 ans à la date à laquelle l'arrêté a été adopté ; que ses enfants, entrés en France en août 2009, n'y avaient effectué qu'un an et demi de scolarité ; qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans au Maroc puis en Lybie et que sa mère et un de ses frères résident toujours au Maroc où ses enfants ont résidé pendant plusieurs années avant de la rejoindre en France ; qu'en dépit des bons résultats scolaires de ses enfants sur cette courte période, l'arrêt attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, au regard des buts en vue desquels il a été pris, la requérante ne faisant état d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni le stipulations de la convention précitées ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté attaqué emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle et familiale de Mme A épouse B ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
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N° 11VE02370 2