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19/06/2012 | FRANCE | N°11VE00136

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 juin 2012, 11VE00136


Vu, la requête, enregistrée le 14 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Srhir A, demeurant ..., par Me Bierling, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006106 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des H...

Vu, la requête, enregistrée le 14 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Srhir A, demeurant ..., par Me Bierling, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006106 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; en deuxième lieu, qu'il n'est pas suffisamment motivé au regard, notamment, de sa situation personnelle et familiale ; en troisième lieu, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû consulter la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; en troisième lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il vit en France depuis 1992, est marié depuis 1998 à une compatriote en situation régulière et est le père de deux enfants, nés en 1999 et 2002, à l'éducation desquels il contribue ; que ses deux frères résident également en France ; qu'il travaille en qualité d'agent d'entretien pour subvenir aux besoins de ses enfants et est inséré dans la société française ; enfin, que le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012, le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1964, fait appel du jugement du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2010.059 du 30 mars 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er avril 2010, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. Bruno Launay, chef du bureau du séjour de la préfecture, délégation pour signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Delros, les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de renvoi d'un ressortissant étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque donc en fait et doit être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment que " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; que, si M. A soutient qu'il réside en France depuis 1992, les pièces qu'il verse au dossier, s'agissant en particulier des années 2005 à 2007, pour lesquelles il produit, pour chacune de ces années, la copie d'un seul courrier qui lui a été adressé, sont insuffisantes pour établir le caractère habituel de sa résidence en France au cours desdites années ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis 1992, qu'il a épousé, en 1998, une compatriote en situation régulière, dont il a eu deux enfants, nés en 1999 et 2002, et qu'il est bien inséré en France, où il a occupé un emploi et où vivent également ses deux frères ; que, toutefois, et ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant n'établit pas la réalité de la durée du séjour en France dont il se prévaut ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier et, en particulier, d'un courrier adressé par les services de la préfecture de police à son épouse le 6 août 2003 et d'un jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 3 février 2004, qu'il s'est séparé de sa femme en septembre 2002 ; que, s'il produit une attestation de l'intéressée, au demeurant établie après l'arrêté attaqué, selon laquelle les époux auraient repris une vie commune depuis 2009, ce seul document, qui est dépourvu de toute précision, alors par ailleurs que, comme l'a relevé le préfet des Hauts-de-Seine en première instance, l'intéressée s'est déclarée célibataire en 2009 dans ses déclarations adressées à l'administration fiscale, n'est pas de nature à établir l'ancienneté, ni même la réalité de la vie familiale dont le requérant fait état ; que, de même, M. A n'apporte aucune justification à l'appui de l'allégation selon laquelle il participerait à l'éducation de ses deux enfants ; que, dans ces conditions, et alors que le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants de M. A, lequel n'apporte pas de justifications relatives à sa contribution à l'éducation de ses enfants ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE00136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00136
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : BIERLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-19;11ve00136 ?
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