Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Carrière-Jourdain, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102342 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 février 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié ", dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si le métier de pâtissier pour lequel il a obtenu un contrat de travail ne figure pas dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, il s'agit d'un emploi en tension, dès lors que son employeur a manifestement des difficultés de recrutement ; que, par ailleurs, il établit résider en France depuis 2003 ; qu'enfin, sa présence est indispensable auprès de son père, âgé de soixante-six ans et atteint de diabète, qui réside en France depuis 1970 ; en second lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de son séjour en France, où est désormais fixée sa vie privée et familiale, et à l'aide indispensable qu'il apporte à son père ; que, pour les mêmes motifs, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco marocain du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012, le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ;
Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1975, fait appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 février 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles . " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
Considérant, d'une part, que les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié et font dès lors obstacle à l'application à ces mêmes ressortissants des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui portent sur le même objet ; qu'il en résulte que M. A ne peut faire utilement valoir que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'attribution, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " auraient été méconnues par le préfet des Hauts-de-Seine ;
Considérant, d'autre part, que si M. A, qui peut en revanche utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", soutient résider en France depuis 2003, il n'établit toutefois pas être particulièrement intégré dans ce pays où il vivrait, ainsi, depuis huit ans ; que, par ailleurs, il ne justifie pas que, comme il l'allègue, sa présence serait indispensable auprès de son père, la gravité de l'état de santé de ce dernier n'étant pas établie ; qu'enfin, les seules circonstances que le requérant est titulaire d'un contrat de travail en qualité de pâtissier et que son employeur rencontrerait des difficultés de recrutement, ce dont il n'est au demeurant pas justifié, ne suffisent pas à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'admission exceptionnelle au séjour du requérant ne se justifiait pas par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis 2003 et que ses attaches personnelles se situent dans ce pays, où réside notamment son père malade dont il s'occuperait quotidiennement ; que toutefois, et ainsi qu'il vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence du requérant auprès de son père revêtirait un caractère indispensable ; que, par ailleurs, M. A, qui était âgé de trente-six ans à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans enfant en France, n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11VE02981