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26/06/2012 | FRANCE | N°10VE00071

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 juin 2012, 10VE00071


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SMACL ASSURANCES, dont le siège est 141, avenue Salvador Allende à Niort Cedex 9 (79031) et pour la COMMUNE DE VERSAILLES, représentée par son maire, par la SCP Veliot-Fenet-Garde-Ambault ; la SMACL ASSURANCES et la COMMUNE DE VERSAILLES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710080 du 13 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes de condamnation de l'entreprise Jardin à payer les sommes de 423

931,87 euros à la SMACL ASSURANCES et de 148 368,09 euros à la COM...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SMACL ASSURANCES, dont le siège est 141, avenue Salvador Allende à Niort Cedex 9 (79031) et pour la COMMUNE DE VERSAILLES, représentée par son maire, par la SCP Veliot-Fenet-Garde-Ambault ; la SMACL ASSURANCES et la COMMUNE DE VERSAILLES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710080 du 13 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes de condamnation de l'entreprise Jardin à payer les sommes de 423 931,87 euros à la SMACL ASSURANCES et de 148 368,09 euros à la COMMUNE DE VERSAILLES, sommes augmentées des intérêts à compter du 6 août 2004 ;

2°) de condamner la société Jardin à leur verser lesdites sommes ;

3°) de mettre à la charge de la société Jardin la somme de 15 000 euros à verser à la SMACL ASSURANCES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement pour retenir que la société Jardin n'aurait pas eu l'entière disposition du bâtiment ; que ladite société avait la garde du chantier dès lors qu'elle s'était vu remettre les clés du gymnase ; qu'elle a par ailleurs commis une faute en confiant à un sous-traitant occulte la réalisation des travaux du lot peinture dont elle était titulaire ; que le responsable de la société sous-traitante n'a pas verrouillé la porte du gymnase en fin de journée ; que la circonstance que des associations sportives aient eu les clés du gymnase et aient eu accès au chantier ne peut aucunement permettre d'établir leur responsabilité dès lors que le jour de l'incendie, une association n'a été présente que de 10h30 à 12h00 et n'a ainsi pu être la cause du sinistre qui s'est produit en soirée ; que l'hypothèse d'un incendie d'origine criminelle n'est pas établie par les témoignages recueillis, d'une valeur probante insuffisante ; que l'hypothèse d'un accident provoqué par des mégots de cigarettes des ouvriers de la société sous-traitante, travaillant sur les lieux, présente le plus de probabilité ; qu'il est établi par le rapport de l'expert que le sinistre a débuté à l'intérieur du gymnase, à l'endroit du chantier, pour une cause indéterminée ; que la société Jardin ayant la garde du chantier ne peut qu'être regardée comme entièrement responsable des dommages intervenus ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

- et les observations de la SCP Veliot-Fenet-Garde-Ambault, représentant la SMACL ASSURANCES et la COMMUNE DE VERSAILLES ;

Considérant que la COMMUNE DE VERSAILLES a confié, en date du 4 mai 2004, à la société Jardin le lot n° 2 d'un marché public pour la réfection intérieure des peintures du gymnase Richard Mique pour un montant de 16 713,26 euros ; que, dans la soirée du 11 juillet 2004, un incendie important s'est déclaré dans le gymnase, détruisant totalement l'intérieur du bâtiment et endommageant fortement sa structure ; qu'un expert a été désigné par ordonnance du 27 août 2004 du Tribunal administratif de Versailles et que l'expertise a été étendue par ordonnance du 9 octobre 2004 au sous-traitant de l'entreprise Jardin, la société Elezabi, et à son assureur, la société Axa Assurances ; que la SMACL ASSURANCES, assureur de la COMMUNE DE VERSAILLES, a demandé au Tribunal administratif de Versailles que l'entreprise Jardin soit condamnée à lui verser la somme de 423 931,87 euros en réparation du sinistre et que la COMMUNE DE VERSAILLES a demandé au tribunal que l'entreprise Jardin soit condamnée à lui verser la somme de 148 368,09 euros correspondant à la différence entre le montant total du sinistre et la somme remboursée par son assureur ; que la SMACL ASSURANCES et la COMMUNE DE VERSAILLES relèvent appel du jugement du 13 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges se sont bornés à estimer que l'entreprise Jardin n'avait pas l'entière disposition de l'ouvrage sans répondre au moyen qui n'était pas inopérant tiré de ce que le sous-traitant de l'entreprise avait commis des fautes de nature à engager la responsabilité de celle-ci ; que par suite la COMMUNE DE VERSAILLES et son assureur sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer, par voie d'évocation, sur la demande de la SMACL ASSURANCES et de la COMMUNE DE VERSAILLES tendant à la condamnation de l'entreprise Jardin à la réparation du sinistre ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'entreprise Jardin :

Considérant que, tant en première instance qu'en appel, la COMMUNE DE VERSAILLES et son assureur ont invoqué les fautes commises par le sous-traitant de l'entreprise Jardin en tant que gardien de l'ouvrage et en tant que gardien du matériel où l'incendie a pris naissance ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par l'entreprise Jardin et tirée de ce que les moyens invoqués en appel par la COMMUNE DE VERSAILLES et son assureur reposeraient sur des causes juridiques distinctes de celles invoquées en première instance ne peut qu'être écartée ;

Sur la responsabilité de l'entreprise Jardin :

Considérant que, si le gymnase, en cours de réfection, avait été fermé au public à compter du 5 juillet 2004 et que l'entreprise Jardin s'était vu confier les clés du gymnase, il résulte toutefois de l'instruction que des associations avaient conservé des clés de l'ouvrage et y avaient accès ; que, par suite, l'entreprise Jardin ne peut être regardée comme ayant eu l'entière disposition de l'ouvrage et être déclarée responsable, en qualité de gardien de l'ouvrage, de l'incendie qui a ravagé le gymnase pour une cause inconnue ;

Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que, le jour du sinistre, un sous-traitant de l'entreprise Jardin a travaillé dans le gymnase avec une équipe de sept ou huit ouvriers ; qu'il ressort du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Versailles et des analyses de laboratoire diligentées par lui, que l'incendie a pris naissance sous le chariot en bois sur lequel était entreposé le matériel hautement inflammable du sous-traitant, notamment 20 litres de white spirit ; qu'en outre, ce chariot était disposé à proximité immédiate du mobilier du gymnase, rassemblé au milieu de l'édifice ; qu'enfin, le sous-traitant, en quittant le chantier vers 17 heures selon ses déclarations, a omis de verrouiller la porte du gymnase ; qu'ainsi, le sinistre qui a endommagé le gymnase est imputable à la double faute du sous-traitant qui a entreposé du matériel hautement inflammable à côté d'un monceau de mobilier au pouvoir calorifique important et qui n'a pas pris, en quittant les lieux, les mesures nécessaires pour les rendre inaccessibles aux tiers ; que le dommage ainsi causé par le sous-traitant de l'entreprise titulaire des travaux est de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'entreprise Jardin à l'égard de la COMMUNE DE VERSAILLES et de son assureur ;

Sur le préjudice :

Considérant que les fautes commises par le sous-traitant dans le cadre du marché passé entre la société Jardin et la COMMUNE DE VERSAILLES ont concouru à la totalité du dommage ; qu'il convient, en conséquence, de condamner la société Jardin à payer à la SMACL ASSURANCES la somme de 423 931,87 euros et à la COMMUNE DE VERSAILLES la somme de 148 368,09 euros en réparation du sinistre, lesquelles seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2007, date d'enregistrement de la demande au fond devant le tribunal administratif, valant sommation de payer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE VERSAILLES et de la SMACL ASSURANCES, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que demande l'entreprise Jardin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'entreprise Jardin le versement à la SMACL ASSURANCES d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 13 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : L'entreprise Jardin est condamnée à verser à la SMACL ASSURANCES et à la COMMUNE DE VERSAILLES respectivement les sommes de 423 931,87 euros et 148 368,09 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2007.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'entreprise Jardin la somme de 3 000 euros à verser à la SMACL ASSURANCES sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 10VE00071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00071
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-05-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Responsabilité de l'entrepreneur. Faits de nature à engager sa responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : DUPICHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-26;10ve00071 ?
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