Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alpha Kabine A, demeurant chez Mme Toure B, ..., par Me Mbenoun, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1010173 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 160 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; que l'arrêté est insuffisamment motivé ; que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme dès lors qu'il vit chez sa mère et est pris en charge par elle ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Megret, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1982, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté qui mentionne que M. A ne peut se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré en France le 10 novembre 2003, irrégulièrement selon ses déclarations, est célibataire sans charge de famille et ne justifie pas d'obstacles à poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans, comporte l'énonce des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
Considérant que si M. A soutient qu'il est entré en France en 2003 après le décès de sa grand-mère chez laquelle il vivait, et est depuis hébergé par sa mère titulaire d'une carte de résident, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, a vécu au Mali jusqu'à l'âge de 21 ans où réside sa soeur ; qu'ainsi, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'au surplus, par les pièces produites constituées de quelques ordonnances, de l'attestation annuelle de l'aide médicale de l'Etat et de la carte solidarité transport, M. A ne justifie pas vivre de manière habituelle en France ; qu'enfin, si le requérant soutient qu'il est bien inséré en France puisqu'il donne des cours de français à des compatriotes au sein d'une association, il n'en justifie pas par les pièces produites ; que, dans ces conditions, l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que pour les motifs exposés ci-dessus, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A, lequel ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'Homme qui ne figure pas au nombre des traités ou accords ayant été ratifiés ou approuvés dans les conditions de l'article 55 de la Constitution ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir cette commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11 et L. 314-11 de ce code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que si le requérant se prévaut de ces dispositions, il résulte de ce qui précède qu'il ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir cette commission ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision refusant d'admettre M. A au séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11VE02788