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16/10/2012 | FRANCE | N°12VE00134

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 16 octobre 2012, 12VE00134


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Akouvi Christine A, demeurant ..., par Me Pombia, avocat à la Cour ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102290 en date du 9 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 février 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;



2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre ...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Akouvi Christine A, demeurant ..., par Me Pombia, avocat à la Cour ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102290 en date du 9 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 février 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle réside en France depuis 2004 et justifie vivre avec un ressortissant kenyan depuis 2006 ; que deux enfants sont nés de cette relation le 24 août 2007 et le 15 septembre 2010, l'aîné étant scolarisé ; qu'elle n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine dès lors que le père de ses deux premiers enfants, qui résident toujours au Togo, s'est engagé à faire venir ces derniers au Canada, où il vit actuellement ; que son compagnon a rendu des services à la France en s'engageant dans la Légion étrangère ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante togolaise née en 1974, fait appel du jugement en date du 9 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 février 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, opérant à l'encontre de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A réside habituellement en France depuis 2004 et vit en concubinage, depuis fin 2006, avec un ressortissant kenyan titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec lequel elle a eu deux enfants nés le 24 août 2007 et le 15 septembre 2010 ; que, dans ces circonstances, alors même que l'intéressée est mère de deux autres enfants nés d'un autre lit, en 1994 et en 1996, et demeurés dans leur pays d'origine auprès de leur père, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à Mme A dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient qu'une nouvelle décision de refus soit opposée à la demande de l'intéressée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à l'intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir d'une astreinte cette injonction ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1102290 du Tribunal administratif de Montreuil du 9 décembre 2011 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 février 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

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N° 12VE00134 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00134
Date de la décision : 16/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : POMBIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-16;12ve00134 ?
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