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22/11/2012 | FRANCE | N°12VE01842

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 22 novembre 2012, 12VE01842


Vu I° la requête, enregistrée sous le numéro 12VE01842 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 mai 2012, présentée pour M. Zaiyi A, demeurant ..., par Me Niga ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110301 du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le re

tour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'annul...

Vu I° la requête, enregistrée sous le numéro 12VE01842 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 mai 2012, présentée pour M. Zaiyi A, demeurant ..., par Me Niga ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110301 du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que la notification de l'arrêté attaqué est irrégulière ; que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu II° la requête, enregistrée sous le n° 12VE01843 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 mai 2012, présentée pour Mme Shili B épouse A, demeurant ..., par Me Niga ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110340 du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient que la notification de l'arrêté attaqué est irrégulière ; qu'elle démontre séjourner en France depuis plus de dix ans et que dans ces conditions, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa présence habituelle sur le territoire français n'était pas établie pour les années 2002 et 2003 ; que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de M. Couzinet, premier vice-président,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Considérant que M. et Mme A, ressortissants chinois nés respectivement en 1969 et 1967, relèvent appel des jugements en date du 26 avril 2012 par lesquels le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 novembre 2011 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :

En ce qui concerne Mme A :

Considérant que pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en prenant l'arrêté attaqué, les premiers juges ont estimé que Mme A, entrée en France en 2000, ne démontrait pas sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué dès lors que les pièces produites pour les années 2002 et 2003 n'étaient pas suffisamment probantes, que son époux était lui-même en situation irrégulière et qu'il n'était pas établi que la cellule familiale ne pouvait pas se reconstituer dans son pays d'origine ; que toutefois, Mme A présente en appel des pièces complémentaires pour les années 2002 et 2003, parmi lesquelles figurent plusieurs factures de téléphone portable, des relevés de compte faisant état de fréquents mouvements bancaires et une attestation d'aide médicale de l'Etat ; que ces justificatifs, ainsi que ceux produits pour les autres années, permettent d'attester de la présence habituelle de la requérante sur le territoire français pendant les années 2002 et 2003, ainsi que de sa résidence habituelle en France depuis dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, d'autre part, il est constant que l'époux de Mme A est venu la rejoindre en France en 2004, qu'ils ont donné naissance à un enfant, né à Saint-Denis en 2008 et que leur fille, née en Chine en 1992, est venue en France dans le courant de l'année 2011 pour y poursuivre ses études ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté du séjour en France de Mme A et de la présence de son époux et de ses enfants, dont l'un est né en France, à ses côtés, la requérante est fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle décision sur sa situation personnelle et, par suite, à demander l'annulation dudit arrêté ;

En ce qui concerne M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

Considérant que, eu égard aux motifs susmentionnés et au droit au séjour reconnu à son épouse, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en prenant à l'encontre de M. A l'arrêté attaqué du 10 novembre 2011, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté, qui méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant que, eu égard aux motifs d'annulation ci-dessus retenus, le présent arrêt implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. et Mme A ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Montreuil nos 1110301 et 1110340 en date du 26 avril 2012, ensemble les arrêtés du 10 novembre 2011 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme A, les a obligés à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. et Mme A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

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Nos 12VE01842-12VE01843 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01842
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: M. Philippe COUZINET
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : NIGA ; NIGA ; NIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-22;12ve01842 ?
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