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11/12/2012 | FRANCE | N°11VE04108

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 décembre 2012, 11VE04108


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Itela, avocat à la Cour ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012053 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 novembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
>2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Itela, avocat à la Cour ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012053 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 novembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient, en premier lieu, que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; en second lieu, que les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 novembre 2010 ont méconnues les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a été victime de persécutions dans son pays d'origine en raison de ses activités politiques et sociales, condamné pénalement et craint d'être à nouveau exposé à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 27 avril 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012, le rapport de M. Formery, président assesseur ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais né en 1986, fait appel du jugement du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des de la Seine-Saint-Denis du 9 novembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour relève, notamment, que la demande d'asile présentée par le requérant a été rejetée par décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatride le 24 septembre 2009 et par la Cour Nationale du Droit d'Asile le 9 juin 2010, et qu'en conséquence, l'intéressé qui n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'asile ; qu'ainsi, la décision portant refus de titre de séjour, qui vise le texte dont elle fait application et précise les circonstances de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de motivation posées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que, par ailleurs, et dès lors qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ", M. A...ne peut utilement faire valoir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français ne serait pas suffisamment motivée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

4. Considérant que, si M. A...fait valoir qu'il a été victime de persécutions dans son pays en raison de ses activités politiques et sociales en faveur de la démocratie pour lesquelles il aurait été condamnée pénalement et qu'il craint d'être à nouveau exposé à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, un tel moyen est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, celles-ci n'impliquant, par elles-mêmes, aucun pays de destination pour un éventuel retour ; qu'en revanche, ce moyen peut être utilement soulevé à l'encontre de la décision en tant qu'elle fixe le Bangladesh comme pays vers lequel M. A...devrait être reconduit à fin d'exécuter la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; que, toutefois, les pièces produites par l'intéressé, à savoir un rapport d'enquête préliminaire et le jugement du Tribunal correctionnel du district de Moulvibazar au Bangladesh en date du 14 juillet 2008, le condamnant à une peine privative de liberté ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardées comme probantes dans la mesure où la demande d'obtention du statut de réfugié de M. A...a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 24 septembre 2009, que par la Cour nationale du droit d'asile, le 6 juin 2010, au motif que les faits allégués à l'appui de la demande n'étaient pas établis ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2012, où siégeaient :

M. SOUMET, président ;

M. FORMERY, président assesseur ;

M. HUON, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 11 décembre 2012.

Le rapporteur,

S. FORMERYLe président,

M. SOUMETLe greffier,

N. NAÏT-SEGHIR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 11VE04108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04108
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : ITELA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-11;11ve04108 ?
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