Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mlle B...A..., demeurant au..., par Me Nemri, avocat ; Mlle A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1106042 en date du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2011 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et lui a interdit de revenir en France pendant trois mois ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient que les services de la préfecture ne lui ont réclamé que son diplôme et son relevé de notes et pas de contrat de travail visé par l'autorité administrative, que le préfet ne peut donc pas lui opposer le défaut de cette pièce dans son dossier ; qu'il revenait aux services compétents d'examiner sa demande de titre de séjour au regard de toutes les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à sa situation, y compris celles de l'article L. 313-14 et qu'ayant obtenu son diplôme, l'objet du visa " étudiant " qui lui a été délivré n'a pas été détourné ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la présente requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations ;
Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 1991 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :
- le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;
1. Considérant que MlleA..., ressortissante ivoirienne née le 14 janvier 1987, est entrée en France le 3 octobre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour " Etudiant " valant titre de séjour ; qu'elle a présenté le 29 août 2011 une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2011 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué audit article L. 341-2 : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 de ce même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des (...) 6° (...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet (...) " ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mlle A... en qualité de salariée, le préfet des Yvelines s'est fondé sur le motif que la requérante n'avait pas produit de contrat visé par l'autorité administrative compétente ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A...n'était pas, lorsqu'elle a présenté sa demande de titre de séjour, titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet lui aurait, pour ce motif, refusé la délivrance d'un titre de travail sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à cet égard, la circonstance qu'elle aurait joint à sa demande de titre de séjour un contrat de travail à durée indéterminée signé par l'employeur concerné, n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il ressort des dispositions précitées du code du travail que cette démarche doit être effectuée auprès de l'administration par l'employeur lui-même, préalablement à toute demande de titre de séjour ; qu'à supposer que Mlle A...ait entendu soulever un moyen tiré du caractère complet de son dossier, le visa de ce contrat, prévu à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas une pièce manquante dont la production était indispensable à l'instruction de sa demande au sens des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 6 juin 2001 ; que les services en charge de l'instruction de la demande n'étaient par conséquent pas tenus de lui demander de le produire ; que, par suite, Mlle A... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, d'une part, que Mlle A...n'allègue pas avoir sollicité la délivrance d' un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celle invoquée dans sa demande, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressée ; que, par suite, Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines a méconnu ces dispositions ;
5. Considérant que Mlle A...soutient que c'est à tort que le préfet a retenu, dans les motifs de sa décision, le fait que sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, établissait un détournement de l'objet du visa de long séjour " Etudiant " qui lui a été délivré le 29 septembre 2010 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mlle A...a suivi, au cours de l'année universitaire 2010/2011 , les enseignements d'un Master 2 en méthodes informatiques appliquées à l'entreprise qui s'inscrivait dans la continuité de ses études antérieures ; qu'elle a obtenu son diplôme et qu'il n'est pas contesté qu'elle a eu les meilleurs résultats de sa promotion ; que c'est par conséquent à tort que le préfet des Yvelines a considéré que la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé constituait un détournement de l'objet de son visa ; qu'au surplus, les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font aucunement obstacle à ce qu'un étranger titulaire d'un visa " Etudiant " présente une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que, toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet ne s'est pas fondé uniquement sur ce motif mais sur le fait que l'intéressée ne remplissait pas la condition de fond pour la délivrance d'un titre de séjour salarié que constitue la présentation d'un contrat de travail visé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ce motif ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A...n'est fondée à demander l'annulation ni du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 10 avril 2012, ni de la décision du préfet des Yvelines du 29 septembre 2011 ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions tendant a l'application de 1'article L. 761-1 du code de justice
administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle a ce que soit mise a la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012, où siégeaient :
M. BROTONS, président ;
Mme BORET, premier conseiller ;
M. MEYER, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 18 décembre 2012.
Le rapporteur,
E. MEYERLe président,
S. BROTONSLe greffier,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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N° 12VE01705 2