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20/12/2012 | FRANCE | N°12VE00146

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 20 décembre 2012, 12VE00146


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, et le mémoire, enregistré le 12 juillet 2012, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bierling, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106283 en date du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé

le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du ...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, et le mémoire, enregistré le 12 juillet 2012, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bierling, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106283 en date du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 23 juin 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Bierling sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- les décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il vit en France avec sa concubine titulaire d'une carte de résident et mère d'un enfant français, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2009 et 2010, et s'est pacsé ;

- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 à New York ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant congolais (RDC) né le 4 janvier 1988, serait entré sur le territoire français en 2008 ; qu'il relève appel du jugement en date du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré par M. B... de ce que la décision de refus de titre de séjour en litige aurait été prise par une autorité incompétente ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté comporte les considérations et droit et de fait qui fonde la décision de refus de séjour ; qu'il mentionne notamment la situation familiale de l'intéressé ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour en litige doit, dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

5. Considérant que M. B...fait valoir qu'il vit en France avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et mère d'un enfant français, avec laquelle il a eu deux enfants né le 16 avril 2009 et le 4 août 2010 et a conclu un pacte civil de solidarité en mars 2012 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le concubinage était à la date de la décision attaquée, récent ; qu'il ressort de l'acte de naissance de son enfant Eliézer, Prince, Patrick, que M. B...était encore domicilié ...le 22 mars 2010 ; qu'il produit une attestation de contrat EDF aux deux noms à compter du 3 mai 2010 ; que les pièces produites par le requérant ne permettent toutefois pas d'établir un concubinage avant cette date ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère récent du concubinage et de la durée de séjour sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en lui refusant le séjour et faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été prises en méconnaissance des dispositions du 7° de l' article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...contribuait à l'éducation ou à l'entretien de ses enfants avec lesquels il n'est pas établi qu'il vivait avant août 2010 ; qu'eu égard aux effets des décisions attaquées, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de cet enfant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M.B... ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12VE00146 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00146
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : BIERLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-20;12ve00146 ?
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