Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Satorra, avocat ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1108358 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
19 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer sa carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que le préfet n'a procédé ni à un " examen sérieux et concret " de sa situation, ni au contrôle de proportionnalité qu'il était tenu de respecter s'agissant d'un retrait de titre facultatif ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :
- le rapport de M. Couzinet, premier vice-président,
- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de résident ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail " ; qu'aux termes de l'article L. 341-6, devenu l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. B...a été muni d'une carte de résident valable du 28 décembre 2002 au 27 décembre 2012, celle-ci lui a été retirée par le préfet de la Seine-Saint-Denis en application de l'article L. 314-6 précité, suite à un contrôle policier effectué au salon de coiffure dont il était le gérant et au cours duquel il a été constaté que le requérant employait des ressortissants étrangers démunis de titre de séjour et de travail ; que l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions précitées et énonce les faits ayant mené au retrait de la carte de résident de M.B..., comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé, que par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait procédé à un examen insuffisamment approfondi de la situation de l'intéressé ;
Considérant que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'étant pas contestée et eu égard à leur gravité, le moyen tiré de ce que la sanction infligée à M. B...serait disproportionnée manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que la sanction prévue par les dispositions précitées de l'article
L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour effet, sauf lorsqu'elle n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français et s'accompagne de la délivrance d'un autre titre de séjour, de mettre fin au droit au séjour de l'étranger concerné ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre une telle sanction lorsqu'il ressort des pièces du dossier que l'étranger s'est vu délivrer un autre titre de séjour ; qu'en l'espèce, il est constant que M. B...s'est vu délivrer, le jour même de l'intervention de l'arrêté attaqué, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dans ces conditions, le moyen fondé sur la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 12VE01452